Le contrat de travail d'une salariée avait été rompu par l'employeur alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, sans que la rupture ait été motivée par des perturbations liées à son absence et imposant d'assurer son remplacement définitif.
La cour d'appel avait jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, mais elle avait rejeté la demande de réintégration de la salariée formée trois ans plus tard. Pour les juges, l'ex-employeur (une clinique) justifiait avoir confié le nettoyage des locaux à une société tierce de sorte que le poste occupé par l'intéressée, chargée du ménage et de l'entretien des locaux, n'existait plus au sein de la société et que sa réintégration était donc impossible.
La décision est censurée par la Cour de cassation. Lorsque la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement nul, le seul fait d'avoir confié à un prestataire de services le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer un salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Peu importe la circonstance que l'intéressé ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration.
Rappelons que, pour la Cour de cassation, seule une impossibilité absolue peut légitimer un refus de réintégration après l'annulation d'un licenciement. A notre avis, elle a estimé qu'en l'espèce l'employeur aurait pu réintégrer l'intéressée dans un emploi du service général dont elle relevait au jour de la rupture de son contrat de travail.
Pascale PEREZ DE ARCE
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