Un salarié est engagé en qualité de chargé de clientèle affecté à la gestion d’aires d’accueil de gens du voyage. Son contrat de travail comporte notamment une clause de mobilité géographique. Placé en arrêt de travail, il est déclaré apte à son poste, le médecin du travail excluant cependant le contact avec les gens du voyage. Après avoir proposé au salarié un poste situé dans le périmètre géographique déterminé par la clause de mobilité, que l’intéressé a refusé, l’employeur le licencie pour motif disciplinaire tenant au refus d’accepter ce poste.
Soutenant que la rupture était discriminatoire car liée à son état de santé, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de ce licenciement.
La mutation peut être discriminatoire ....
Il résulte de l’article L 1132-1 du Code du travail qu’un salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
La Cour de cassation en a déduit que le changement d’affectation d’un salarié imposé par l’employeur, fût-il fondé sur la mise en œuvre d’une clause de mobilité, est discriminatoire quand il est décidé en raison de l’état de santé de l’intéressé (Cass. soc. 30-3-2011 n° 09-71.542 FS-PB). La cour d'appel avait, en l'espèce, considéré que l'état de santé du salarié était, au moins indirectement, à l’origine de la mesure de licenciement sanctionnant le refus du salarié d’accepter son nouveau poste. Cette décision, inspirée manifestement par l’arrêt précité du 30 mars 2011, est censurée par la chambre sociale de la Cour de cassation.
... sauf si elle est conforme aux préconisations du médecin du travail
La discrimination doit être écartée dans l’hypothèse où le changement d’affectation répond strictement aux préconisations du médecin du travail. L'arrêt du 26 avril 2017 permet de confirmer cette lecture.
En effet, en présence d’un d’avis d’aptitude avec réserves, l’employeur doit permettre au salarié de retrouver son emploi en tenant compte des préconisations émises par le médecin du travail (Cass. soc. 19-12-2007 n° 06-43.918 F-PB ; Cass. soc. 23-9-2009 n° 08-42.629 F-PB). Il en résulte que lorsque, dans le cadre de son obligation de réintégration, l’employeur met tout en œuvre pour respecter l’avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail, il ne peut pas lui être reproché d’avoir pris une mesure discriminatoire (Cass. soc. 23-9-2014 n° 13-12.607 F-D).
En l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d’appel que le changement d’affectation, décidé par la mise en œuvre de la clause de mobilité, ne tendait qu’à se conformer à l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail. En conséquence, les juges du fond ne pouvaient pas déduire de ces éléments que le licenciement présentait un caractère discriminatoire.
Pour en savoir plus sur l'incidence de la maladie sur le contrat de travail : voir Mémento Social nos 49700 s.