Cass. soc. 8-1-2025 n° 23-15.044 F-D, P. c/ Sté Critéo
La Cour de cassation juge que l’octroi de stock-options à un salarié constitue un accessoire du contrat de travail, de sorte que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs à cette attribution (Cass. soc. 21-6-2005 n° 02-45.479 FS-PB), y compris si l’attribution a été effectuée au sein d’un groupe par une société qui n’est pas celle qui emploie le salarié (Cass. soc. 27-2-2013 n° 11-27.319 FS-D).
A noter :
Relève également du juge prud’homal la demande du salarié d’une réparation par son ancien employeur du préjudice né de l’impossibilité de lever des options du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 13-4-2010 n° 09-40.925 F-D).
Un salarié subit un redressement fiscal après la levée de stock-options du fait d'une erreur de l'employeur
Dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt ici commenté, un salarié avait été embauché par une société française puis détaché dans une filiale étrangère pendant près de 4 ans. Durant cette période, la société française lui avait accordé des options de souscription d’actions. Le salarié avait ensuite été réintégré dans la société française, puis avait fait l’objet d’un licenciement accompagné de la conclusion d’une transaction. Ultérieurement, l’intéressé avait levé une partie de ses options et vendu les actions correspondantes. Mais il avait fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des gains de cession. Considérant que ce redressement était dû à une erreur déclarative de la société, qui avait improprement qualifié les stock-options de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), l’ancien salarié avait saisi le tribunal judiciaire de demandes indemnitaires.
Il saisit le tribunal judiciaire pour demander réparation...
La société ayant soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes, la cour d’appel lui avait donné raison. Les juges du fond avaient en effet considéré que, même si l’attribution des stock-options avait eu lieu pendant la période de détachement du salarié, son contrat de travail avec la société française était à cette date suspendu et non pas rompu, et que c’est à raison de son appartenance à la société et à la relation de travail entre les parties qu’il s’était vu attribuer les stock-options.
...mais le litige, lié à la relation de travail, relève du juge prud'homal
Le salarié, s’étant pourvu en cassation, faisait valoir que le litige entre une personne et son ancien employeur, relatif à une rectification fiscale concernant la levée des options et la cession des actions, ne relevait pas du conseil des prud’hommes puisqu’il s’était vu attribuer des options en tant que salarié d’une filiale étrangère. Il faisait également valoir que le préjudice lié à la rectification fiscale était né après la rupture du contrat et sans lien avec ce contrat, et qu’enfin les fautes commises par la société avaient été commises en tant que teneur de comptes et non en tant qu’employeur, postérieurement à l’attribution des stock-options et sans lien avec l’exécution ni la rupture du contrat de travail.
Conformément à sa jurisprudence, la Cour de cassation rejette le moyen et énonce que la cour d’appel a bien fait ressortir que le différend, né à l’occasion du contrat de travail, n’était pas indépendant des conditions d’attribution des stock-options, de sorte que le litige relevait de la compétence du conseil des prud’hommes.
A noter :
En revanche, relève du tribunal de commerce un litige entre la société et un salarié devenu actionnaire à la suite de l’exercice des options, si le différend est né après la rupture du contrat de travail et sans rapport avec lui (Cass. soc. 16-9-2008 n° 07-20.444 F-PB : RJS 11/08 n° 1115 ) ou s’il est indépendant des conditions d’attribution des options (Cass. soc. 24-9-2013 n° 12-15.678 F-D).