En cas de rachat de parts ou d'actions d'un associé par la société, la valeur de celles-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés (C. civ. art. 1843-4). Par ailleurs, les litiges entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont soumis, en l'absence de conciliation, à « l'arbitrage du bâtonnier », lequel, depuis la loi 2011-331 du 28 mars 2011, désigne le cas échéant un expert pour l'évaluation des parts ou actions de société d'avocats (Loi du 31-12-1971 art. 21, al. 3).
L'article 21, al. 3, dans sa version antérieure à la loi 2011-331, dérogeait-il à l'article 1843-4 précité et permettait-il au bâtonnier de fixer lui-même la valeur de telles parts ou actions ?
Non, répond la Cour de cassation, qui en conclut qu'il revenait alors aux parties de désigner l'expert ou, à défaut, de saisir le président du tribunal à cette fin. La Cour ajoute toutefois que l'article 21 dans sa version actuelle déroge à l'article 1843-4 mais seulement en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour désigner lui-même l'expert chargé d'évaluer les parts ou actions.
A noter : Solution inédite, dont l'importance est essentiellement procédurale depuis la loi 2011-331 du 28 mars 2011 puisque la désignation de l'expert en cas de désaccord ne relève plus de la compétence du président du tribunal mais de celle du bâtonnier.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés civiles n° 21242