Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont instruites et jugées par le juge de l’expropriation, lequel fixe le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, une indemnité de privation de jouissance (C. expr. art. L 423-3). Le juge de l’expropriation a compétence pour ordonner l’expulsion des propriétaires ou occupants qui se maintiennent indûment dans les lieux (C. expr. art. L 231-1 et R 231-1).
Le Tribunal des conflits déduit de ces dispositions que l’inobservation de l’obligation d’adresser aux expropriés une proposition de relogement (C. expr. art. L 423-1 et L 423-25 ; C. urb. art. L 314-1) n’est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation. L’action en responsabilité délictuelle engagée, après le dessaisissement du juge de l’expropriation, pour la réparation des préjudices de toutes natures résultant de cette faute relève en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires.
A noter :
Solution inédite à notre connaissance. Dans cette affaire, l’expropriant n’ayant pas fait d’offre de relogement conforme à l’article L 314-2 du Code de l’urbanisme, une cour d’appel infirme l’ordonnance d’expulsion (CA Bordeaux 25-6-2014 n° 13/014180). Les expropriés saisissent alors le TGI sur le fondement de la faute et demandent le paiement de sommes au titre de la déconstruction de leurs habitations, de leurs frais de relogement et de leur préjudice moral. Le juge de la mise en état ayant décliné la compétence des juridictions judiciaires, les expropriés saisissent le tribunal administratif, qui à son tour renvoie l’affaire au Tribunal des conflits.
Le juge de l’expropriation, magistrat spécialisé du tribunal judiciaire, est seul compétent pour connaître des contestations relatives au droit au relogement (C. expr. art. L 423-3 ; Cass. 3e civ. 12-9-2012 n° 11-18.073 : BPIM 6/12 inf. 431) et sa compétence est d’ordre public (Cass. 3e civ. 22-10-1974 n° 73.12.070 : Bull. civ. III n° 371). En cas de dessaisissement du juge de l’expropriation, le Tribunal affirme logiquement la compétence du juge judiciaire en la matière, l’inobservation de l’obligation d’adresser aux expropriés une proposition de relogement n’étant pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation. Le Tribunal des conflits a par ailleurs récemment rappelé que le juge administratif est compétent pour les seules actions en responsabilité dirigées par l’exproprié contre l’État à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d’expropriation (T. confl. 7-12-2020 n° 4199 : BPIM 1/21 inf. 22).
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