Il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
Ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale.
Dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l'article 1408 du CGI. A ce titre, il est redevable de la taxe.
à noter : Le locataire d’un logement meublé bénéficie d’un contrat écrit d’une durée d’un an tacitement reconductible pour la même durée. Par exception, lorsque le locataire est un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois, la clause de tacite reconduction étant alors inapplicable (Loi 89-462 du 6-7-89 modifiée art. 25-7).
Cette disposition, visant à caler la durée minimale du bail sur la durée de l’année universitaire pose, en matière de taxe d’habitation, un problème de qualification : location saisonnière ou location meublée « permanente » ? Le locataire étudiant (qui a conclu deux baux successifs) soutenait en l’espèce que cette durée lui était imposée par le propriétaire du bien qui entendait s’en réserver la disposition pendant la période estivale et que, la location étant saisonnière, le propriétaire devait être regardé comme en ayant la disposition au 1er janvier, même si le local était loué à cette date. Il avait été suivi en ce sens par le juge de première instance. La Haute juridiction condamne cette interprétation.