Une société A conclut avec une société du secteur de l'informatique B des contrats par lesquels la B lui loue des matériels informatiques avec services associés, commandés à des tiers fournisseurs. Ultérieurement, A demande en justice que les contrats soient requalifiés en contrats de crédit et annulés pour avoir été conclus en violation du monopole bancaire.
A fait valoir que ces contrats sont assimilables à des prêts car elle commande auprès de ses propres fournisseurs, dans la limite d'un montant global déterminé intitulé « capacité nette d’engagement » des produits, au nom et pour le compte de B, qu’elle s’engage à « louer » auprès de cette dernière ; B règle les produits et services concernés aux fournisseurs et se fait rembourser par A sous forme de « loyers » comportant des intérêts ; B met ainsi, à titre onéreux, des fonds à la disposition de A en réglant directement ses fournisseurs, tout en se faisant rembourser au moyen de mensualités qualifiés de « loyers ».
La Cour de cassation écarte le raisonnement : ces contrats ont pour objet la location de matériel informatique et des prestations de services informatiques choisis par le locataire, dans une limite budgétaire fixée par le montant global déterminé ; pèse sur le locataire la double obligation de payer les loyers et de restituer les matériels loués à l’échéance du contrat ; il en résulte que B, agissant à titre onéreux, ne met pas des fonds à la disposition de A et que les contrats conclus ne constituent pas des opérations de crédit.
A noter : il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel (C. mon. fin. art. L 511-5, al. 1), notamment, à titre onéreux, de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou de consentir un crédit-bail et, de manière générale, une location assortie d'une option d'achat (art. L 313-1). Le crédit-bail suppose que le locataire bénéficie d’une option d’achat (C. mon. fin. art. L 313-7).
La Cour de cassation avait déjà jugé qu’une location de matériel informatique obligeant le locataire à payer les loyers et à restituer le matériel loué à l'échéance du contrat ne constitue pas une opération de banque relevant du monopole bancaire (Cass. com. 7-4-2010 n° 09-10.129 F-D : RJDA 7/10 n° 778).
Pour en savoir plus sur le monopole bancaire, le crédit bail et le contrat de prêt : voir Mémento Droit commercial nos 40016, 41605 et 41000