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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 est publiée

La publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, retardée par la saisine du Conseil constitutionnel, est intervenue le 27 décembre 2019. Le point sur la décision des Sages - qui, tout en validant l'essentiel du texte, ont censuré certaines dispositions et émis des réserves -, ainsi que sur l'entrée en vigueur de la loi.

Cons. const. 20-12-2019 n° 2019-795 DC : JO 27 ; ; Loi 2019-1446 du 24-12-2019 : JO 27


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Le Conseil constitutionnel a été saisi les 4, 6 et 9 décembre 2019 de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, définitivement adoptée le 3 décembre (voir La Quotidienne du 9 décembre 2019). Les recours présentés par les parlementaires portaient essentiellement en matière sociale sur :

-  l'article 8 qui vise à neutraliser, à compter de 2021, l'impact de la future modulation de la contribution d'assurance chômage dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales et de l'exonération de cotisations au titre des aides à domicile ;

-  l'article 21 qui élargit notamment le champ d'application de la modulation des sanctions prévues en cas de travail dissimulé et renforce les pouvoirs des agents chargés du contrôle ;

- l'article 81 relatif à la revalorisation inégale des pensions et prestations sociales pour 2020.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 20 décembre 2019 et censuré l'article 8. Il a également soulevé d'office la question de la conformité à la Constitution de certains autres articles. 

Les dispositions censurées 

Tout d'abord, le Conseil constitutionnel censure l'article 8 de la loi. Les députés, à l'origine de la saisine sur cet article, contestaient la place de cet article au sein d'une loi de financement de la sécurité sociale, dans la mesure où ce dispositif  est propre à l'assurance chômage et dépourvu d'effet sur les comptes de la sécurité sociale.

Les Sages leur donnent raison : ils considèrent que l'article 8 se borne « à compléter une réforme de la seule assurance chômage »  résultant de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018.  Or, si les quatre branches du régime général de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'Acoss, les effets du « bonus-malus » sur les recettes de la sécurité sociale sont trop indirects pour pouvoir relever du champ d'application des lois de financement de la sécurité sociale. 

De la même manière, jugeant qu'il n'entre pas dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale, le Conseil a invalidé d'office l'article 21, I-4° de la loi. Ce texte prévoyait qu'un site internet devait présenter l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales à l'intention des cotisants. 

Les dispositions jugées conformes

À l'inverse, les Sages ont décidé que les dispositions de l'article 21, I-1°, a sont conformes à la Constitution. Cette disposition instaure la possibilité de moduler à la baisse la sanction applicable au donneur d'ordre qui n'a pas rempli ses obligations de diligence et de vigilance à l'égard de son cocontractant coupable de travail dissimulé. Pour le Conseil constitutionnel, l'insuffisante sévérité de la sanction encourue ne « saurait constituer une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines » . 

Le Conseil constitutionnel valide, par ailleurs, pour 2020, les modalités de revalorisation inégales et limitées des pensions de retraites et prestations sociales, par dérogation aux règles de revalorisation de droit commun. L'article 81 de la loi est donc jugé conforme. Rappelons que des mesures similaires avaient déjà été adoptées en 2019.

Quelles dates d'entrée en vigueur pour les principales mesures de la loi ? 

Pour les mesures autres que celles exposées ci-après, nos lecteurs peuvent se reporter au FRS 25/19, numéro spécial consacré à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Nous ne faisons état ci-après que des principales mesures de la loi. 

Entrée en vigueur au 1er janvier 2020

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 est en principe applicable à compter du 1er janvier 2020. Entreront en vigueur à cette date :  

-  la reconduction, assortie d'aménagements, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ;

-  la dématérialisation du paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises d'au moins 150 salariés  ;

-  le relèvement du barème de compétitivité renforcée dans les départements d'outre-mer ;

- la suppression de la condition d'un an d'ancienneté requise pour bénéficier du congé de proche aidant ;

- la suppression du délai de carence en cas de temps partiel thérapeutique. 

Dates spécifiques d'entrée en vigueur

D'autres mesures ont une date d'entrée en vigueur différente. Tel est le cas notamment pour :

- la mise en oeuvre de l'allocation de proche aidant qui doit entrer en vigueur, au plus tard, au 30 septembre 2020 ;

- la possibilité de fractionner le congé de présence parentale ou de l'utiliser dans le cadre d'une activité à temps partiel, programmée pour une application au 30 septembre 2020 au plus tard ;

-  la fusion des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants pour les déclarations souscrites à compter de 2021 (2023 pour les praticiens et auxiliaires médicaux)  ;

- les modifications concernant le calcul et le versement des indemnités journalières de maladie qui doivent entrer en application pour les arrêts maladie prescrits à compter du 1er juillet 2020 ou pour ceux de moins de 30 jours en cours à cette date.

Dispositions nécessitant des décrets d'application

Enfin, l'application de certaines dispositions nécessite l'intervention de textes réglementaires. Il en est ainsi notamment pour :

- la mise en oeuvre d'un flux unifié des données déclarées en DSN ;

-  la mise en place d'une allocation de proche aidant  ;

-  la possibilité de fractionner le congé de présence parentale ou de l'utiliser dans le cadre d'une activité à temps partiel ;

- la suppression du paiement de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière, sauf demande contraire  ; 

- la limitation du cumul entre les indemnités journalières et une pension de retraite.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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