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Loi de finances 2020 : encadrement de la sous-traitance d'opérations de recherche pour le crédit d'impôt recherche

La loi de finances pour 2020 aménage les règles relatives à l’externalisation des opérations de recherche afin d’éviter certaines conséquences de la sous-traitance en cascade.

Loi 2019-1479 du 28-12-2018 art. 132


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Actuellement, peuvent être intégrées dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’organismes publics ou assimilés (CGI art. 244 quater B, II-d) ou bien d’organismes de recherche privés ou d’experts scientifiques ou techniques à la condition qu’ils bénéficient d’un agrément (CGI art. 244 quater B, II-d bis). La prise en compte des dépenses externalisées par le donneur d’ordre diffère selon le type de prestataire et ses éventuels liens de dépendance avec le donneur d’ordre (CGI art. 244 quater B, II-d ter).

En outre, afin d’éviter qu’une même catégorie de dépenses de recherche ne soit doublement prise en compte, les sommes reçues par les organismes ou experts publics ou privés agréés sont déduites pour le calcul du crédit d’impôt qui leur est propre (CGI art. 244 quater B, III).

La prise en compte d'une même dépense de recherche dans le cadre d'une sous-traitance désormais limitée

Cette mesure s’est toutefois avérée insuffisante dans le cadre d’opérations de recherche faisant l’objet de sous-traitance en cascade conduisant une même dépense de recherche à être prise en compte plusieurs fois pour le calcul du CIR.

Afin de remédier à ces situations abusives, l’article 132 de la loi de finances pour 2020 prévoit que les dépenses liées à des opérations sous-traitées à des organismes publics ou privés agréés ne sont prises en compte par le donneur d’ordre qu’à la condition que ces opérations soient réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent eux-mêmes recourir à des organismes publics ou privés du même type pour la réalisation de « certains travaux nécessaires à ces opérations ».

A noter : En ne permettant aux sous-traitants de premier niveau de sous-traiter eux-mêmes certaines opérations de recherche qu’à la condition que le sous-traitant de second niveau soit un organisme public ou bien un organisme privé ou un expert agréés, la loi introduit une insécurité juridique pour le donneur d’ordre. En effet, à la lecture de la loi, il semble que le donneur d’ordre ne puisse bénéficier d’aucun crédit d’impôt à raison des opérations confiées à un sous-traitant de premier niveau lorsque ce dernier fait appel, pour la réalisation d’une partie de ces opérations de recherche, à un sous-traitant de deuxième niveau qui ne serait pas un organisme public ou un organisme privé ou un expert agréé.

Le doublement de l’assiette en cas de sous-traitance à un organisme public est cantonné

L’article 132 de la loi limite également la prise en compte des dépenses pour le double de leur montant en cas de sous-traitance auprès d’organismes publics ou assimilés (mentionnés à l’article 244 quater B, II-d du CGI). Il prévoit en effet que ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant par le donneur d’ordre « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes » à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme sous-traitant.

Entrée en vigueur

Ces mesures s’appliquent aux dépenses exposées depuis le 1er janvier 2020.

A noter : Les dispositions relatives à la sous-traitance dans le cadre du crédit d’impôt collection (CGI art. 244 quater B, II-i) ou du crédit d’impôt innovation (CGI art. 244 quater B, II-k, 6o) ne sont pas concernées par ces modifications.

Guillaume LARZUL

Pour en savoir plus sur les conséquences de cette mesure : voir Feuillet Rapide 2/20

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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