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Loi de finances pour 2022 : instauration d’un régime temporaire d’amortissement du fonds commercial

Les entreprises peuvent, à titre temporaire, déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En dehors de cette période le principe de non-déductibilité de l’amortissement du fonds commercial est inscrit dans la loi.

LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 art. 23


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©iStock

Un amortissement du fond commercial possible en comptabilité

Le fonds commercial ne doit donc pas être confondu avec le fonds de commerce, dont il n’est qu’une composante.

Le fonds commercial est un actif incorporel composé principalement de la clientèle, de l’enseigne, du nom commercial et des parts de marché. Il regroupe les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan. Il présente donc un caractère « résiduel ».

L’article 214-3 du PCG pose une présomption selon laquelle le fonds commercial a une durée d’utilisation illimitée et n’est pas amortissable, mais peut seulement faire l’objet d’une provision pour dépréciation. Un test de dépréciation doit être réalisé au moins une fois par exercice même en l’absence d’indice de perte de valeur (PCG art. 214-15). Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il existe une limite prévisible à l’exploitation du fonds commercial acquis. Dans cette situation, il peut être amorti comptablement sur sa durée d'utilisation prévisible, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable.

Par mesure de simplification, les petites entreprises peuvent, sur option, amortir leur fonds commercial acquis sur une durée forfaitaire de 10 ans, sans avoir à démontrer que sa durée de vie est limitée. L’application de cette mesure dispense de la réalisation d’un test de dépréciation annuel.

En pratique, sont concernées les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12 M€, un total du bilan inférieur ou égal à 6 M€ et un nombre moyen de salariés qui ne dépasse pas 50.

Une mesure temporaire d’alignement de la fiscalité sur la comptabilité

L’article 23 de la loi de finances pour 2022 permet la déduction des amortissementscomptabilisés dans certaines conditions, à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Cette mesure s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu suivant le régime réel dont les résultats relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dès lors qu’elles sont tenues au respect du Plan comptable général.

Les exploitants agricoles relevant du régime réel devraient donc pouvoir faire application de la présente mesure.

En revanche, les artisans, non soumis au plan comptable général, ne sont pas visés par le dispositif. De même, les titulaires de bénéfices non commerciaux ayant acquis un fonds libéral ne peuvent pas non plus bénéficier de la mesure.

La faculté temporaire d'amortissement fiscal concerne tous les fonds commerciaux acquis, à l'exclusion donc des fonds créés.

Tous les fonds commerciaux amortis en comptabilité bénéficient du régime. Sont donc déductibles les amortissements échelonnés sur 10 ans des fonds commerciaux acquis par les petites entreprises définies ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une durée limitée d’exploitation.

Sont également admis en déduction du résultat imposable les amortissements pratiqués par toute entreprise, quelle que soit sa taille, qui justifie d’une limite prévisible à l’exploitation du fonds. L’entreprise devra alors être en mesure de justifier à l’administration en cas de contrôle que la durée d’utilisation du fonds est effectivement limitée au regard de critères inhérents à son exploitation (ex. contrat ou autorisation légale ayant une durée limité comme un contrat de concession de mine).

Lorsque la durée d’exploitation est effectivement limitée sans pouvoir être déterminée de manière fiable, la durée d’amortissement de 10 ans prévue en comptabilité devrait également être admise sur le plan fiscal.

Une mesure particulière

Si la valeur du fonds commercial s’abaisse à la clôture d’un exercice en deçà de sa valeur nette comptable, rien ne s’oppose à ce qu’une provision pour dépréciation soit constituée. La provision comptabilisée est admise en déduction du résultat imposable sous réserve d’apporter les justifications suffisantes.

Mais ces dépréciations du fonds commercial sont soumises à une règle comptable dérogatoire au droit commun : les dotations constatées ne sont jamais reprises, même si les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.

Dans cette situation, il est précisé que les provisions constatées au titre des fonds commerciaux qui font l’objet d’un amortissement admis en déduction du résultat imposable font l’objet d’une reprise extra-comptable étalée.

Ainsi, les provisions afférentes à des fonds commerciaux dont la déductibilité de l’amortissement est admise sur le plan fiscal sont rapportées au résultat de manière échelonnée sur la durée d'amortissement restant à courir pour un montant égal à la différence entre :

- l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée ;

- et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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Instauration d’un dispositif temporaire d’amortissement du fonds commercial

A titre temporaire, les entreprises sont autorisées à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.


© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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