1. Les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile ou pour le recours à certaines associations, entreprises et organismes ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses, retenues dans une limite fixée, en règle générale, à 12 000 €. Les services rendus ouvrant doit au crédit d’impôt sont définis par référence aux dispositions de l’article D 7231-1 du Code du travail.
Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme (CGI art. 199 sexdecies).
2. Le présent article impose en outre aux contribuables d'indiquer, dans leur déclaration d'impôt sur le revenu, les services définis à l’article D 7231-1 du Code du travail au titre desquels ils ont versé les sommes ouvrant droit au crédit d'impôt.
D’après l’exposé des motifs de l’amendement dont est issu le présent article, cette mesure vise à permettre au législateur de mieux évaluer l’avantage fiscal dans l’optique d’une révision « de la pertinence des services éligibles, du niveau de prise en charge et des plafonds en vigueur ».
3. La présente mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, à déclarer en 2023.