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Loi de finances pour 2024 : les agents des impôts peuvent mener des enquêtes en ligne anonymement

Les agents des impôts peuvent désormais procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur internet.

Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 112, II-1°


Par Marie-Paule CHAVAROT
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©Gettyimages

1. La loi de finances pour 2024 ouvre la possibilité aux agents des finances publiques de procéder, sous certaines conditions, à des enquêtes « actives » sous pseudonyme sur internet. Plus largement, il définit le cadre et les conditions dans lesquelles les enquêtes, actives ou passives, peuvent être menées. Cette mesure est codifiée à l’article L 10-0 AD du PLF

2. Dans le cadre prévu par l’article L 10-0 AD du LPF, l’enquête, qu’elle soit active ou passive, doit être menée pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements suivants :

– défaut ou retard de déclaration en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation (CGI art. 1728, 1-c) ;
– insuffisances de déclaration délibérées ou liées à un abus de droit ou à des manoeuvres frauduleuses (CGI art. 1729) ;
– défaut de déclaration des comptes ou contrats d’assurance-vie ou assimilés détenus à l’étranger ou des trusts, entraînant une majoration de droits (CGI art. 1729-0 A, I) ;
– disposition de biens ou de sommes d’argent ayant trait à une activité illicite, donnant lieu à présomption de revenus (CGI art. 1758, dernier al.).

3. Pour l’ensemble des enquêtes en ligne, les agents des finances publiques doivent avoir au moins le grade de contrôleur et être spécialement habilités. Les enquêtes actives, impliquant des échanges avec des internautes, sont cependant réservées aux agents de certains services.

4. Les agents habilités peuvent sous pseudonyme réaliser différents actes énumérés par l’article L 10-0 AD du LPF, sans engager leur responsabilité pénale. 

Ils peuvent ainsi prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes ou interfaces en ligne, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte.

Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, les agents habilités peuvent en outre participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des manquements recherchés.

Enfin, les agents habilités sont autorisés à extraire et conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs des manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de l’enquête. La durée de conservation de ces données sera fixée par décret
d’application.

A noter :

Les interventions autorisées doivent être considérées comme limitativement énumérées par l’article L 10-0 AD du LPF. L’acquisition d’un contenu, produit ou service et la mise à disposition de moyens de commettre l’infraction sont ainsi exclus. Il est en particulier spécifié que, à peine de nullité, les actes effectués ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

5. En l'absence de disposition spécifique, la mesure entre en vigueur le 1er janvier 2024. L’article L 10-0 AD du LPF prévoit cependant qu’un décret doit en préciser les modalités d’application, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données. Le dispositif ne devrait donc pouvoir s’appliquer effectivement qu’après la parution de ce décret.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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