Le régime des dons à la Fondation du patrimoine est étendu
1. En vertu de l'article 30 de la loi de finances pour 2024, les dons et versements, y compris les abandons exprès de revenus ou de produits, effectués par les particuliers, entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, au profit de la Fondation du patrimoine et destinés à conserver ou à restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 75 %. Les dons et versements sont, pour l'application de cet avantage fiscal, retenus dans une limite annuelle de 1 000 €. Ceux qui excèdent cette limite ouvrent droit à la réduction d'impôt de droit commun au taux de 66 % prévue pour les autres dons versés aux œuvres et organismes d'intérêt général ou assimilés, dans la limite de 20 % du montant du revenu imposable. Les 1 000 premiers euros ouvrant droit à la réduction d'impôt au taux de 75 % ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de cette limite de 20 %.
L'article 9 de la loi de finances pour 2025 étend ce régime temporaire aux dons et versements effectués à toutes les fondations reconnues d'utilité publique dont les statuts prévoient qu'elles remplissent une mission d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine pour contribuer au financement d'études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux.
Les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées (CGCT art. L 2113-10) respectant ces mêmes seuils.
La mesure s'applique, aux termes de l'article 9, II de la loi de finances pour 2025, aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la loi, soit le 15 février 2025 et - l'article 30 de la loi de finances pour 2024 n'étant pas modifié sur ce point - jusqu'au 31 décembre 2025.
La limite de 1 000 € applicable aux dons « Coluche » est pérennisée et ce régime est étendu
2. En vertu du 1 ter de l'article 200 du CGI, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 75 % du montant de ces versements (dons dits « Coluche »).
Les versements sont, pour l'application de cet avantage fiscal, retenus dans une certaine limite annuelle. En principe, cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. En application de cette règle, elle s'est élevée à 546 € pour l'imposition des revenus de 2019. Par dérogation, elle a été portée à 1 000 € pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2026.
Les versements qui excèdent la limite ainsi fixée ouvrent droit à la réduction d'impôt de droit commun au taux de 66 % prévue pour les autres dons versés aux œuvres et organismes d'intérêt général ou assimilés, dans la limite de 20 % du montant du revenu imposable. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt au taux de 75 % ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de cette limite de 20 %.
L'article 6 de la loi de finances pour 2025 pérennise la limite de 1 000 €. En outre, il supprime le mécanisme de relèvement annuel de cette limite dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. La limite de 1 000 € demeurera donc inchangée, sauf mesure législative expresse visant à la relever.
3. L'article 5 de la loi étend le régime des « dons Coluche » aux versements consentis au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement.
4. Aux termes du II de l'article 5 de la loi, la mesure est applicable aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la loi, soit du 15 février 2025.