Le dispositif Loc’Avantages, prévu à l’article 199 tricies du CGI, permet aux propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) de bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt dont le taux varie selon que la convention est conclue dans le secteur intermédiaire, dans le secteur social ou très social. Il s’applique pour les demandes de conventionnement enregistrées par l’Anah entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027.
Dans une mise à jour datée du 6 mars 2025, l’administration publie les commentaires relatifs à cette réduction d’impôt dans un BOI nouveau qui lui est consacré (BOI-IR-RICI-400). Ils confirment notamment certaines indications contenues au sein de la « notice explicative pour la conclusion d'une convention avec l'Anah » éditée par l'Anah, comme la possibilité d’appliquer la réduction d’impôt à l’immeuble ou aux parts dont la propriété est démembrée ou encore l’exclusion du dispositif pour les logements loués aux personnes physiques en tant que résidence secondaire ou saisonnière . Ils reprennent également des solutions et tolérances qui existent pour d’autres dispositifs d’investissement locatif (par exemple, solutions édictées dans le cadre des investissements Duflot-Pinel, s’agissant de la poursuite de l’engagement de location en cas de décès de l’un des époux soumis à imposition commune ou de modification du foyer fiscal ; détermination de la surface habitable des annexes prise en compte pour les plafonds de loyer).
Sont développés les cas de remise en cause de l’avantage fiscal – et, le cas échéant, les exceptions à cette remise en cause – en cas, notamment, de substitution par l’Anah d’une nouvelle convention ou de non-affectation du logement à l’habitation principale du locataire.
Enfin, l’administration apporte d’intéressantes précisions sur plusieurs points.
L’administration définit et détaille les modalités de la « location solidaire » telle que définie par le Code de la construction et de l’habitation, que celle–ci soit réalisée par un organisme public ou privé ou par le biais d’un mandat de gestion (BOI-IR-RICI-400-20-20 nos 160 s.).
De façon inédite, l’administration admet, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’IS, un double niveau d’interposition entre le bénéficiaire de l’avantage fiscal et le propriétaire de l’immeuble. Ainsi, lorsque les titres d’une société non soumise à l’IS propriétaire du logement sont eux-mêmes détenus par une autre société non soumise à cet impôt dont l’activité revêt également un caractère purement civil, les membres de cette société, dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. Le contribuable bénéficie alors de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné (BOI-IR-RICI-400-10 nos 190 et 200).
Elle indique, par ailleurs, que le respect du plafond de loyer doit s’apprécier à la date de conclusion du contrat de bail, à la date de sa reconduction tacite, à la date de son renouvellement (BOI-IR-RICI-400-20-30 n° 270).
En outre, la date à laquelle la situation de l’immeuble doit être appréciée au regard du zonage pour déterminer le plafond de ressources à retenir est celle de la conclusion du bail (ou de son renouvellement constituant un premier bail) (BOI précité nos 310 et 370). Les ressources du locataire, du sous-locataire ou de la personne hébergée à titre gratuit doivent être appréciées à la date de conclusion du bail et doivent faire l’objet d’un nouvel examen, lorsqu’au cours de la période d’application de la convention, le logement est donné à bail à un nouvel occupant (BOI précité n° 430).