Une entreprise responsable d'une pratique commerciale abusive (par exemple, obtention d’un partenaire de conditions manifestement abusives, défaut de communication de ses conditions générales de vente à toute entreprise en faisant la demande, rupture brutale de relations commerciales établies) encourt une amende civile dont le plafond de 2 millions d’euros pouvait jusqu’alors uniquement être porté au triple du montant des sommes indûment perçues (C. com. art. L 442-6, III-al. 2).
Afin de renforcer le caractère dissuasif de cette sanction, la loi Macron prévoit que ce plafond de 2 millions d’euros peut également être porté, « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel ces pratiques ont été mises en œuvre » (Loi art. 34 ; C. com. art. L 442-6, III-al. 2 modifié).
à noter : Même s’il ne s’agit que d’un plafond, celui-ci nous paraît disproportionné par rapport à la nature des comportements visés, d’autant que l’amende civile peut s’ajouter à l’obligation de restituer les sommes irrégulièrement perçues et au versement de dommages-intérêts. Mais le législateur a tenu à ce que l’article L 442-6 prévoie une amende particulièrement dissuasive car il a constaté que les actions engagées ces dernières années par le ministre de l’économie à l’encontre de la grande distribution n’avaient pas entraîné de changement des comportements.
Il a été relevé que le maintien du plafond de 2 millions d’euros aboutit à une inégalité de traitement entre les opérateurs selon leur taille : ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 40 millions d’euros peuvent se voir infliger une amende supérieure à 5 % de leur chiffre d’affaires, dans la limite du plafond de 2 millions d’euros, alors que les plus grosses entreprises ne peuvent pas être condamnées à une amende supérieure à 5 % de leur chiffre d’affaires. Mais, il est vrai que les pratiques commerciales abusives ne sont pas souvent le fait de petits opérateurs (A. Ronzano, Lettre creda-concurrence 2015/60).