Une association de défense des droits des locataires sur les questions concernant l'habitat, l'urbanisme et l'environnement agit en concurrence déloyale contre une autre association à laquelle elle reproche de capter ses militants et ses partenaires et de désorganiser l'une de ses fédérations locales.
Une cour d’appel rejette son action au motif que l’association, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation : l'action en concurrence déloyale, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée.
A noter :
La qualité du demandeur, et notamment son lien avec le marché ou la clientèle, est-elle une condition de l’action en concurrence déloyale et parasitisme ?
Non, répond la Cour de cassation de manière constante : la seule condition est celle de la preuve d’un fait générateur d’un préjudice (Cass. com. 30-5-2000 n° 98-15.549 F-D : RJDA 12/00 n° 1197).
Elle a ainsi déjà jugé, en ce sens, que peut agir en concurrence déloyale une fédération professionnelle (Cass. com. 1-12-1998 n° 96-22.465 D : RJDA 1/99 n° 112), le Conseil national de l’ordre des médecins (Cass. 1e civ. 12-12-2018 n° 17-27.415 F-PB : RJDA 3/19 n° 231) ou une association loi 1901 (Cass. com. 18-12-2001 n° 99-17.553 F-D : RJDA 5/02 n° 578).