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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Règles propres aux actions (inscription en compte, régime des actions de préférence, à droit de vote double, etc.)

Loi Pacte après lecture par les députés : quelques retouches au régime des opérations sur titres

Les actions de préférence pourraient être rachetées par la société émettrice à l’initiative conjointe de celle-ci et de l’actionnaire. Et les SAS ayant recours au financement participatif pourraient émettre des actions à droit de vote multiple.

Texte AN n° 179 art. 28, 28 bis, 59, 59 bis, 59 ter A et 61 nonies A


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Le rachat des actions de préférence assoupli

1. Les modifications apportées par le projet initial au régime des actions de préférence (BRDA 17/18 inf. 29 nos 1 s.) sont maintenues et complétées par un amendement relatif au rachat des actions par la société émettrice : actuellement, celui-ci n’est possible qu’à l'initiative « exclusive » de la société ; le projet amendé prévoit qu’il pourrait également intervenir à l’initiative conjointe de la société et du détenteur des actions (C. com. art. L 228-12, III-4° modifié ; Texte AN art. 28, 1° bis).

Cette mesure, qui permettrait aux investisseurs de négocier avec la société, au moment de leur entrée au capital, les conditions de rachat de leurs titres, s’appliquerait, comme les autres modifications du projet initial, aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Offre de titres de SAS

2. Les sociétés par actions simplifiées (SAS) ayant recours au financement participatif doivent, on le rappelle, respecter certaines règles relatives à la consultation des actionnaires de société anonyme. Parmi ces règles figurent celles posées aux articles L 225-122 à L 225-125 du Code de commerce. Pour l’essentiel : respect du principe de proportionnalité du droit de vote à la quotité de capital représenté par les actions ; possibilité d’accorder un droit de vote double aux seules actions libérées et inscrites au nominatif depuis au moins deux ans ; limitation du droit de vote à condition que cette limitation soit imposée à toutes les catégories d’actions.

L’obligation de respecter ces textes serait supprimée (C. com. art. L 227-2-1, I modifié ; Texte AN n° 179 art. 28, I-1° A), ce qui permettrait notamment aux SAS ayant recours au financement participatif d’émettre des actions à droit de vote multiple.

Par ailleurs, les autres mesures du projet initial concernant les offres de titres aux dirigeants et salariés de SAS (art. 59 ; BRDA 17/18 inf. 29 n° 6) ont été adoptée par les députés sans modification.

Attribution d'actions gratuites

3. Le nombre total d'actions attribuables gratuitement par les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par action peuvent attribuer gratuitement ne peut pas excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution (15 % dans les sociétés dont les titres ne sont pas cotés). Ces pourcentages sont portés à 30 % lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Le projet amendé prévoit d’exclure de ces pourcentages les actions n'ayant pas été définitivement attribuées au terme de leur période d'acquisition et celles qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation (C. com. art. L 225-197-1, I modifié ; Texte AN art. 59 bis).

A l’heure actuelle, le plafond peut être atteint sous l’effet de plans d’attribution cumulés, ce qui entraîne à terme une possibilité d’extinction du dispositif puisque toute nouvelle attribution gratuite d’action devient impossible à capital social constant une fois le plafond atteint. Le texte adopté par les députés vise à redéfinir la modalité de calcul de ce plafond, qui ne porterait plus que sur les actions en cours d’acquisition et de conservation, et non sur l’ensemble des actions ayant fait l’objet d’un plan d’attribution durant la vie de la société.

Augmentation de capital réservée

4. En cas d’augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d’épargne d’entreprise, le prix de souscription des titres, qu'ils soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé, ne peut pas être inférieur de plus de 20 % au prix d'admission sur le marché (ou au prix de cession pour les titres non cotés) ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan d'épargne est au moins égale à 10 ans. Ces limites seraient relevées respectivement à 30 % et 40 % (C. trav. art. L 3332-19 et L 3332-20 modifiés ; Texte AN n° 179 art. 59, VI).

Attribution des BSPCE

5. Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) que certaines sociétés par actions peuvent attribuer à leurs salariés ou à ceux de leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et, sous certaines conditions, aux salariés et dirigeants de filiales pourraient aussi être attribués aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillanceet, dans les SAS, aux membres de tout organe statutaire équivalent (C. com. art. L 225-44, L 225-85 et CGI art. 163 bis G modifiés ; Texte AN n° 179 art. 28 bis).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne