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Loi Pacte : des mesures pour inciter les entrepreneurs à adopter le statut de l’EIRL

Les entrepreneurs pourront choisir d’exercer leur activité sous le statut de l’EIRL même avec un patrimoine affecté sans valeur. Ils n’auront plus besoin de faire évaluer par un expert les biens affectés d’une valeur supérieure à 30 000 €.

Loi Pacte art. 7


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En dépit des efforts conjugués des pouvoirs publics, des organismes consulaires et des partenaires de l’entreprise (experts-comptables, avocats, notaires, etc.) et de vastes efforts de communication, le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a été peu adopté par les entrepreneurs individuels.

Pour rendre plus attractif ce statut, la loi nouvelle, définitivement adoptée le 11 avril dernier, et actuellement entre les mains du conseil constitutionnel, prévoit diverses mesures visant à le simplifier.

Incitation pour choisir le statut de l’EIRL

Afin d’inciter les entrepreneurs à s’interroger, lors de la création d’une entreprise en nom propre, sur le choix du type de structure le plus adapté, l’entrepreneur devra déclarer s’il choisit d’exercer son activité sous le statut d’EIRL ou sous celui d’entrepreneur individuel (EI) (C. com. art. L 526-5-1 nouveau, al. 1 ; Loi Pacte art. 7, 1o). L’obligation d’exercer cette option conduira l’entrepreneur à choisir ou écarter volontairement le statut de l’EIRL.

Aucune précision n’est apportée sur les modalités de cette déclaration. On peut penser qu’elles seront définies par voie réglementaire.

Allégement des formalités d’affectation du patrimoine

Actuellement, pour constituer son patrimoine affecté, l’entrepreneur doit déposer sur un registre de publicité légale (pour les commerçants, le registre du commerce et des sociétés) une déclaration d’affectation comportant certains documents, à peine d’irrecevabilité de la déclaration (C. com. art. L 526-7L 526-8 et R 526-3). Cette obligation de dépôt sera supprimée : le patrimoine affecté sera constitué par simple déclaration d’affectation au registre (C. com. art. L 526-7 modifié ; Loi Pacte art. 7, 3o).

Pour être recevable, la déclaration d’affectation doit comporter notamment un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur (C. com. art. L 526-7 et L 526-8). La loi nouvelle prévoit qu’en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, l’établissement d’un état descriptif ne sera pas nécessaire (C. com. art. L 526-8, I-al. 2 nouveau ; Loi Pacte art. 7, 4o). L’objectif de cette disposition est de permettre à l’entrepreneur de débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro (Rapport AN no 1237 tome I p. 126).

Est ainsi remise en cause la solution de la Cour de cassation selon laquelle commet un manquement grave aux règles de composition de son patrimoine affecté l’entrepreneur ayant le statut de l’EIRL qui ne déclare pas quels biens il affecte à son activité professionnelle (Cass. com. 7-2-2018 no 16-24.481 FS-PBI : BRDA 6/18 inf. 17).

Afin d’alléger le coût des formalités de constitution de l’EIRL, sera supprimée l’obligation pour l’entrepreneur de faire évaluer par un expert les actifs (hors liquidités) d’une valeur unitaire supérieure à 30 000 € qu’il souhaite affecter à son patrimoine professionnel (C. com. art. L 526-10 abrogé ; Loi Pacte art. 7, 7o).

Évolution du patrimoine affecté

Alors qu’actuellement le Code de commerce est muet sur la question du retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté, la loi nouvelle permet d’effectuer un tel retrait pour les seuls biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, à l’exception de ceux nécessaires à cette activité (C. com. art. L 526-6, al. 2 modifié ; Loi Pacte art. 7, 2°-b).

Pour certains biens, ce retrait sera soumis à des modalités particulières : le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien sera soumis aux formalités prévues par l’article L 526-9, al. 1 du Code de commerce (acte authentique et publication au fichier immobilier) et le document attestant l’accomplissement de ces formalités devra être déposé au registre dont relève l’entrepreneur (C. com. art. L 526-9, al. 3 modifié ; Loi Pacte art. 7, 6°) ; le retrait d’un bien commun ou indivis donnera lieu au dépôt, au registre dont relève l’entrepreneur, d’un document attestant l’accomplissement des formalités prévues par l’article L 526-11, al. 1 (accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et information préalable sur les droits des créanciers sur les patrimoines affecté et non affecté) (art. L 526-11, al. 2 modifié ; Loi Pacte art. 7, 8°).

On le sait, à compter de leur dépôt, les documents comptables de l’entrepreneur valent actualisation de la composition du patrimoine affecté (C. com. art. L 526-14). La loi explicite ces dispositions : après la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emportera affectation à l’activité ou retrait du patrimoine affecté (C. com. art. L 526-8-1 nouveau, al. 1 ; Loi Pacte art. 7, 5o).

L’affectation de biens, par inscription en comptabilité, ne sera opposable aux tiers qu’à compter du dépôt de ses documents comptables par l’entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé (C. com. art. L 526-12, I-al. 5 nouveau ; Loi Pacte art. 7, 9°).

Par ailleurs, seront de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi de biens affectés (C. com. art. L 526-8-1, al. 2 nouveau ; Loi Pacte art. 7, 5o). La loi met ainsi fin aux incertitudes relevées par la doctrine concernant cette question (notamment, M. Suquet-Cozic, Les biens immobiliers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : BPIM 6/10 inf. 432 n° 44 ; E. Dubuisson, Projet de loi relatif à l’EIRL, Comprendre la technique et les enjeux : JCP N 2010 no 1115 no 73).

Sanctions encourues par l’entrepreneur en cas de procédure collective

Pour favoriser le rebond de l’entrepreneur dont le patrimoine affecté fait l’objet d’une procédure collective, la loi nouvelle revoit le dispositif des sanctions.

Ainsi, l’entrepreneur ne pourra plus faire l’objet de faillite personnelle s’il dispose des biens du patrimoine affecté comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines (C. com. art. L 653-3 modifié ; Loi Pacte art. 7, 17°).

En outre, le patrimoine de l’entrepreneur visé par la procédure collective ne pourra plus être réuni à un autre patrimoine de cet entrepreneur en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation (C. com. art. L 621-2, al. 3 modifié ; Loi Pacte art. 7, 16°).

Pour en savoir plus : voir notre dossier complet sur la loi Pacte dans le BRDA 10/19, à paraître.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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