Depuis le 25 mars 2019, le juge peut proposer et, si les parents en sont d’accord, ordonner une médiation familiale dans la décision statuant définitivement sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (C. civ. art. 373-2-10, al. 2 modifié). Lorsqu’elle est ordonnée dans ce cadre, les dispositions sur la durée de la médiation, son renouvellement et la rupture anticipée de la médiation ne sont pas applicables (Loi du 8-2-1995 art. 22-3 modifié).
Le Code civil prévoit que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents (C. civ. art. 373-2-6, al. 2). Mais jusqu’à la loi de mars 2019, il avait en réalité peu de moyens de coercition en dehors de l’interdiction de sortie du territoire et de la possibilité de fixer la résidence principale de l’enfant chez le parent le plus apte à respecter les droits de l’autre.
Il peut désormais assortir les mesures qu’il prononce d’une astreinte (C. civ. art. 373-2-6, al. 4 nouveau). Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut également ordonner une astreinte pour assurer l’exécution d’une décision rendue par un autre juge ou de l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel.
Les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution en matières d’astreinte sont applicables (C. exécution art. L 131-2 à art. L 131-4).
Le juge peut également désormais condamner au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale (C. civ. art. 373-2-6, dern. al.).
Enfin, à la demande du juge aux affaires familiales ou du parent intéressé, le procureur de la République peut requérir à titre exceptionnel le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution d’une décision du juge, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale (C. civ. art. 373-2, al. 3).
À noter :1. Jusqu’ici conçue comme une mesure préalable à la décision pour tenter d’arriver à un accord, la médiation est maintenant aussi voulue comme une mesure d’accompagnement pour l’application de la décision.
2. L’astreinte peut à l’évidence être prévue pour sécuriser le paiement de la pension alimentaire. Mais elle peut aussi l’être pour imposer le respect de toute obligation de faire et au premier chef, la remise de l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement et son retour auprès du parent chez qui il réside habituellement. Un père ou une mère pourrait-il être contraint d’exercer son droit de visite et d’hébergement sous peine d’astreinte ? Pourquoi pas. Il a déjà été admis qu’un parent défaillant soit condamné à des dommages et intérêts.
3. Le recours à la force publique doit, selon le Gouvernement, constituer une voie d’exécution ultime lorsque ni la pédagogie ni la médiation d’une part, ni la menace, ni le prononcé d’une sanction financière d’autre part, n’auront permis l’exécution spontanée d’une décision relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale (Étude d’impact du 19-4-2018 p. 143).
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n°s 36540 s., 36650 et 36655