Des parents formulent une requête aux fins de délégation d’autorité parentale en faveur du conjoint du père de l’enfant. La cour la rejette au visa d’un avis du ministère public alors que celui-ci n’a pas été porté à la connaissance des requérants.
Censure de la Cour de cassation. Le juge est tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire. Dans le cas où le ministère public est partie jointe à la procédure, il peut faire connaître son avis à la juridiction en lui adressant des conclusions écrites ou oralement à l’audience. Dans la première hypothèse, les conclusions doivent être mises à la disposition des parties.
A noter :
La procédure statuant sur une requête en délégation d’autorité parentale est orale (CPC art. 1208-2). Cette oralité n’exonère pas du respect du contradictoire lorsque le ministère public, partie jointe à la procédure, n’est pas présent à l’audience. Son avis écrit doit être communiqué aux requérants afin qu’ils puissent en débattre.