Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Divorce

La loi Réforme pour la justice simplifie et accélère les divorces judiciaires

La suppression de la phase de conciliation est la mesure phare de la nouvelle réforme du divorce. Les divorces « accepté » ou « altération » sont également retouchés tandis que le divorce des majeurs protégés est facilité. 

Loi 2019-222 du 23-3-2019 : JO 24 texte 2


QUOTI20190528aucoeurdroit_flbb19735fa5877581521a8892f523718e.jpg

1. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (Loi 2019-222 du 23-3-2019 : JO 24 texte n° 2) modifie en profondeur la procédure de divorce. Les principales mesures entreront en vigueur le 1er septembre 2020 au plus tard. Certaines dispositions, notamment celles concernant le divorce des majeurs protégés, sont toutefois applicables depuis le 25 mars 2019.

Suppression de la phase de conciliation des divorces contentieux

2. Actuellement, la procédure des divorces autres que par consentement mutuel connaît deux phases : la tentative de conciliation qui débute avec la requête en divorce puis l’instance proprement dite qui commence avec l’assignation en divorce.
Avec la loi Réforme pour la justice, la phase de conciliation est supprimée. Ne subsistera donc plus qu’une phase unique qui débutera par l’introduction d’une demande en divorce (Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 22). La date des effets du divorce ne sera plus la date de l’ordonnance de non-conciliation mais la date de la demande de divorce (C. civ. art. 262-1 modifié). Que faut-il entendre par là : date de l’assignation ou date de son placement ? Le décret d’application devrait trancher. En attendant, rappelons que la Cour de cassation, interrogée pour savoir si la date de l'introduction de l'instance prévue par l'article 1113 du Code de procédure civile doit s’entendre de la date de l'assignation en divorce ou de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci, a répondu qu’il s’agit de la date de l’assignation, à condition qu'elle soit remise au secrétariat-greffe (Avis Cass. 4 mai 2010 n° 010-2P).

3. La nouvelle procédure entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2020 (Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 109).
Lorsque la requête initiale aura été présentée avant l’entrée en vigueur de la réforme, l’action en divorce ou en séparation de corps sera poursuivie et jugée conformément aux dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

4. Pour que l’amorce d’une procédure en divorce n’empêche pas le dialogue entre les époux, le type de divorce envisagé ne doit pas, aujourd’hui, être indiqué dans la requête initiale ; il n’est décidé que dans l’assignation. Cette logique est reconduite et adaptée dans le cadre de la nouvelle procédure. Ainsi, il est prévu que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » (C. civ. art. 251 modifié).

Autrement dit, l’époux qui introduit l’instance pourra d’emblée dire qu’il demande un divorce accepté ou pour altération du lien conjugal, mais pas un divorce pour faute. Dans ce dernier cas, il ne devra l’exprimer que dans ses premières conclusions au fond.

5. La demande introductive d’instance devra comporter, comme c’est le cas actuellement, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sous peine d’irrecevabilité (C. civ. art. 252 al. 2 nouveau).

Elle devra en outre informer sur la recherche d’accordhors du cadre judiciaire en rappelant les dispositions relatives à :

- la médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

- l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Avant la loi de réforme pour la justice, un médiateur ne pouvait pas être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps. Compte tenu de la disparition prochaine de l’audience de conciliation, cette disposition est supprimée depuis le 25 mars 2019 (Loi 2019-222 art. 3, I ; Loi du 8-2-1995 art. 22-1 modifié).

Selon le droit commun et comme dans dans toute procédure, le juge peut désormais enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment. Jusqu’à présent, cette possibilité n’était prévue que dans le cadre des mesures provisoires (C. civ. art. 255).  

6. Les mesures provisoires, qui jusqu’à présent étaient prononcées par le juge au stade de l’ordonnance de non-conciliation pourront l’être, dans le cadre de l’instance, dès le début de la procédure. Une audience dédiée se tiendra systématiquement, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renonce.
Dans ce cadre, le juge décide des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux » (C. civ. art. 254 nouveau).

La liste des mesures possibles n’est pas modifiée (C. civ. art. 255 et 256).

7. La requête initiale étant supprimée, la possibilité de demander des mesures urgentes (résidence séparée et mesures conservatoires) à ce stade l’est aussi (C. civ. 257 abrogé). Néanmoins, de telles mesures pourront toujours être prises mais dans d’autres cadres procéduraux. Par exemple, l’autorisation de résider séparément peut être obtenue en cas de violences conjugales, via une ordonnance de protection (C. civ. art. 515-9).

8. Signalons enfin que ne sont pas modifiées :

–les dispositions relatives aux preuves (C. civ. art. 259 à art. 259-3) ;

–la possibilité pour le juge, lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, de statuer sur la contribution aux mariages, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice parentale (C. civ. art. 253, anciennement art. 258).

Instauration d’un divorce accepté par acte sous signature privée contresigné par avocats

9. Actuellement, l’accord sur le principe de divorce peut être constaté par le juge, soit au stade de la conciliation, soit dans le cadre de l’instance. Le 1er septembre 2020 au plus tard  sera mise en place une phase conventionnelle, cette nouvelle procédure palliant la suppression de l’ordonnance de non conciliation. Il s’agit d’éviter que cette suppression ne conduise à une « logique d’affrontement » entre les époux (Rapport AN n° 1396 p. 144).

10. Ainsi, avant la saisine du juge, les époux pourront, chacun assisté d’un avocat, accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresignée par avocats. Sur la base de cet accord, le divorce pourra ensuite être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux (C. civ. art. 233, al. 2 nouveau). 

11. Par ailleurs, comme actuellement, les époux pourront toujours faire constater leur accord sur la rupture dans le cadre de l’instance, soit qu’ils saisissent ensemble le juge à cet effet, soit qu’ils expriment leur accord plus tard puisqu’ils peuvent le faire à tout moment de la procédure (C. civ. art. 233, al. 1 et 3).

Demeurera également le principe selon lequel l’acceptation du divorce n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel (C. civ. art. 233, dern. al).

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal facilité

12. Le 1er septembre 2020 au plus tard, le délai de cessation de vie commune des époux requis en cas de divorce pour altération du lien conjugal  sera réduit de 2 à 1 an (C. civ. art. 238, al. 1 modifié).
Il sera désormais apprécié à compter de la date  :
– soit de lademande en divorce ; 
– soit duprononcé du divorce lorsque la demande aura été formée sans indication du cas de divorce et que le choix d’un divorce pour altération aura été fait pendant la procédure.

13. Par ailleurs, en cas de demandes concurrentes, l’une pour altération du lien conjugal, l’autre sur un autre fondement, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de 1 an soit exigé (C. civ. art. 238, al. 2 nouveau). Jusqu’ici, la suppression du délai de séparation n’était prévue qu’en cas de demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal sur une demande principale pour faute. À l’avenir, cette suppression jouera même lorsque le divorce altération sera demandé à titre principal.

Toutefois, n’est pas modifiée la disposition prévoyant que si l’une des parties fait une demande de divorce pour faute tandis que l’autre fait une demande pour altération définitive du lien conjugal, le juge examine en premier lieu la demande pour faute (C. civ. art. 246). 

Ouverture du divorce « accepté » aux majeurs protégés

14. Parce qu’ils supposent une volonté libre et éclairée des parties, les divorces « d’accord » n’étaient jusqu’à présent pas ouverts aux époux placés sous un régime de protection juridique. Ils devaient donc nécessairement emprunter la voie d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou d’un divorce pour faute.

Depuis le 25 mars 2019, les majeurs protégés, quel que soit le régime de protection, ont accès au divorce « accepté » et peuvent exprimer seuls leur accord sur le principe de la rupture du mariage  (C. civ. art. 249 nouveau). Ils n’ont en revanche toujours pas le droit de former une demande par consentement mutuel (C. civ. art. 249‑4 modifié).

15. La loi autorise par ailleurs les majeurs sous tutelle à divorcer sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, le Code civil se bornant à rappeler que « le majeur en tutelle est représenté par son tuteur » (C. civ. art. 249 nouveau).

16. Il est enfin précisé que « si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection » (C. civ. art. 249‑3 nouveau). La règle existait déjà mais elle ne concernait que l’époux placé sous la sauvegarde de justice. Elle se trouve désormais applicable à tous les régimes de protection.

Déjudiciarisation de la procédure de séparation de corps par consentement mutuel

17. Depuis le 25 mars 2019, le schéma procédural du divorce par consentement mutuel sans juge est étendu à la séparation de corps par consentement mutuel (C. civ. art. 298 modifié). Il s’ensuit quelques adaptations rédactionnelles pour préciser que les questions relatives au nom des époux, à leurs droits successoraux respectifs et à la pension alimentaire peuvent être réglées dans la convention par acte sous signature privée contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire (C. civ. art. 300, 301 et 303 modifiés).

Les demandes de conversion d’une séparation de corps par consentement mutuel ne peuvent aboutir qu’à un divorce par consentement mutuel (C. civ. art. 307, al. 2 nouveau).

18. On observera ainsi que la séparation de corps peut désormais être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce, que celui-ci prenne une forme judiciaire ou non (C. civ. art. 296 modifié).

Par ailleurs, la déjudiciarisation est totale puisque le changement de régime matrimonial qu’implique le cas échéant la séparation de corps (adoption nécessaire de la séparation de biens) est lui aussi possible sans l’intervention du juge, même en présence d’enfants mineurs (C. civ. art. 1397 modifié par l’article 8 de la loi).

Autorisation de la signature électronique dans la procédure de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel

19. Le Code civil interdit l’emploi de la signature électronique pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions. Depuis le 25 mars 2019, il est fait une exception à cette règle : les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel peuvent être conclues par signature électronique à la condition expresse que les parties, accompagnées de leurs avocats, soient présentes au moment de conclure (C. civ. art. 1175, 1° modifié).

Olivier DESUMEUR

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Paie 2023
patrimoine -

Mémento Paie 2023

Tout pour bien gérer la paie !
195,00 € TTC
Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023
patrimoine -

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023

Gérez efficacement une association
147,00 € TTC