On sait que toute décision de prorogation d’une société doit être prise avant la survenance de son terme et qu’elle ne saurait résulter de la poursuite de l’activité de la société par les associés après le terme (Cass. com. 13-9-2017 n° 16-12.479 FS-PB : RJDA 12/17 n° 818). A défaut d’avoir été régulièrement prorogée, la société est dissoute de plein droit par la survenance de son terme (C. civ. art. 1844-7, 1°), dissolution qui entraîne la limitation de la capacité juridique de la société pour les seuls besoins de sa liquidation (C. com. art. L 237-2, al. 2).
Afin de prévenir une dissolution résultant d’un oubli des associés, l’article 1844-6, al. 2 et 3 du Code civil impose d’ores et déjà de les consulter sur la question de la prorogation de la société un an avant son terme. La loi nouvelle ajoute une procédure de régularisation destinée à permettre aux associés de proroger la société après la survenance du terme.
Ainsi, lorsque les associés n'ont pas été consultés un an au moins avant la date d’expiration de la société, un associé peut, dans l’année suivant cette date, demander au président du tribunal statuant sur requête de constater l’intention des associés de proroger la société et d’autoriser la consultation des associés, dans un délai de trois mois, aux fins de régularisation, en désignant, le cas échéant, un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation (C. civ. art. 1844-6, al. 4 nouveau ; Loi art. 4).
Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts accomplis entre le terme initial et la décision de prorogation sont réputés avoir été accomplis régulièrement par la société prorogée (C. civ. art. 1844-6, al. 4 nouveau).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 20800