Par une récente décision de plénière, le Conseil d’Etat a admis qu’un écart de prix significatif entre le prix de vente d'un élément de l’actif immobilisé et sa valeur vénale suffisait à l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, pour établir l’existence d’un acte anormal de gestion, à charge pour le contribuable de justifier de l’existence d’une contrepartie (CE plén. 21-12-2018 no 402006 : voir La Quotidienne du 5 février 2019).
La Haute juridiction ne transpose pas ce critère à la cession d’éléments de l’actif circulant. Elle vient en effet de juger que la preuve du caractère anormal de la cession par un marchand de biens d’un lot d’un ensemble immobilier n’est pas établie dès lors :
- que l’administration se borne à constater un écart de prix entre le lot cédé et le prix de cession des autres lots du même ensemble immobilier ;
- et que le marchand de biens soutient que le lot litigieux n’avait pas été cédé dans le même état d’achèvement que les autres lots vendus à la même époque.
A noter : La Haute Juridiction maintient donc son ancienne jurisprudence pour les cessions d’éléments de l’actif circulant selon laquelle il incombe à l’administration d’apporter la preuve que, d’une part, l’acte n’était pas dans l’intérêt de l’entreprise et, d’autre part, que l’auteur de l’acte a intentionnellement agi contre l’intérêt de l’entreprise. Ce maintien résulte, sans doute, de l’intention du Conseil d’Etat d’éviter que l’administration ne s’immisce dans la gestion courante de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur les cessions réalisées à des prix inférieurs aux valeurs de marché : voir Mémento Fiscal nos 8920 s.