Le Conseil d’Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 151 septies, VII du CGI (désormais article 155, IV) qui subordonne la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à l’inscription d’un membre du foyer fiscal au registre de commerce et des sociétés (RCS). Cette formalité se révèle en effet impossible pour les personnes physiques dès lors qu’au plan juridique, l’activité de loueur en meublé est de nature civile. Or, l’article L 123-1 du Code de commerce prévoit que seules les personnes physiques ayant la qualité de commerçant peuvent être inscrites au RCS.
Présente donc un caractère sérieux la question de savoir si l’article 151 septies, VII porte atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques en ce qu’il fixe une condition qui ne peut être remplie par les personnes physiques non commerçantes exerçant à titre individuel l’activité de loueur en meublé.
A noter : l’administration n’oppose pas cette condition lorsque l’inscription a été refusée par le greffe du tribunal mais demande au contribuable d'en justifier et de conserver la décision de refus pendant toute la période d’activité de loueur en meublé (BOI-BIC-CHAMP-40-10 no 80).
Rappelons que la qualité de loueur en meublé professionnel permet l’imputation desdéficitssur le revenu global alors que ceux subis par les non professionnels ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes.
Martine TROYES
Pour en savoir plus sur le régime fiscal de la location en meublé : voir Mémento Fiscal nos 90420 s.