Adoptée le 10 octobre dernier par les parlementaires, la loi relative à la lutte contre la fraude vient d'être publiée au Journal Officiel du 24 octobre. Voici un résumé de l'ensemble des mesures fiscales qu'elle contient.
Renforcement des moyens de contrôle de l’administration et des sanctions
La flagrance fiscale est étendue au contrôle du respect des plafonds de paiement en espèces. Elle pourra être mise en œuvre en cas de non-respect d’au moins deux obligations déclaratives portant sur les principaux impôts, ou de non-respect réitéré de l’une d’elles. Le délai de saisine du juge des référés en contestation du procès-verbal de flagrance ou en contestation des mesures conservatoires prises par le comptable public est porté de 8 jours à 15 jours. Le procès-verbal de flagrance peut être contresigné par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration (art. 12).
La copie conservée par l’administration des fichiers informatiques saisis lors d’un contrôle inopiné pourra désormais être consultée par celle-ci et comparée aux fichiers conservés par le contribuable même si ces derniers fichiers ou les scellés ne sont pas altérés. Cette comparaison sera opposable au contribuable (art. 4).
Les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de transactions en ligne, tant vis-à-vis des utilisateurs que de l’administration, et leurs sanctions sont renforcées (art. 10). Par ailleurs, certaines de ces plateformes pourront, dès 2020, être solidairement tenues de payer la TVA due par les opérateurs qui effectuent, par leur intermédiaire, des livraisons de biens ou des prestations de services taxables en France au profit de personnes non assujetties ou des importations taxables en France (art. 11).
L’administration est désormais autorisée, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, à publier sur son site internet les sanctions fiscales appliquées aux personnes morales à raison de manquements graves (art. 18).
Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, de conseil notamment, aident leurs clients à se soustraire à leurs obligations fiscales en leur proposant des montages frauduleux ou abusifs seront passibles d’une amende fiscale égale à 50 % des revenus perçus en contrepartie de la prestation fournie avec un montant minimum de 10 000 € (art. 19, I, II et IV).
Le dispositif d’indemnisation des lanceurs d’alerte en matière de fraude fiscale internationale, créé à titre expérimental pour une durée de deux ans par la loi de finances pour 2017, est pérennisé (art. 21).
Contrôle accru des opérations avec l’étranger
L’obligation de déclaration des comptes à l’étranger, jusqu’à présent réservée aux comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année, est étendue aux comptes détenus à l’étranger même s’ils sont inactifs (art. 7). Par ailleurs, l’allongement à 10 ans du délai de reprise en cas de non-respect de cette obligation s’appliquera désormais si le total des soldes créditeurs de ces comptes étrangers a atteint ou dépassé 50 000 € à un moment quelconque de l’année, alors qu’il fallait jusqu’à présent que ce seuil soit seulement atteint ou dépassé au 31 décembre (art. 9).
La liste des États et territoires non coopératifs dans lesquels s’appliquent des mesures fiscales restrictives intégrera les entités figurant sur la liste noire de l’Union européenne. Parallèlement, des clauses de sauvegarde sont introduites dans plusieurs de ces dispositifs (art. 31).
L’écart entre l’impôt acquitté à l’étranger et l’impôt acquitté en France utilisé comme critère de qualification d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI est ramené de 50 % à 40% (art. 32).
Combinaison des procédures fiscales et pénales
Tenue désormais de dénoncer les fraudes les plus graves au parquet, l’administration fiscale perd son monopole concernant l’engagement de poursuites pénales. Par ailleurs, la procédure de poursuite est simplifiée en cas d’infractions connexes et le secret professionnel des agents des finances publiques est levé à l’égard du procureur de la République (art. 36 et 37).
L’amende pour fraude fiscale pourra être portée au double des sommes éludées, ou au quintuple à l’encontre des personnes morales (art. 23).
Sauf décision contraire du juge pénal, les jugements de condamnation pour fraude fiscale seront obligatoirement rendus publics (art. 16).
Enfin, de nouvelles procédures de transaction pénale sont ouvertes en cas de fraude fiscale. Parallèlement, la transaction sur les pénalités fiscales est autorisée même en cas de poursuites pénales (art. 24, 25 et 35).
Pour en savoir plus sur la loi : voir le commentaire détaillé des différentes mesures fiscales au Feuillet Rapide 46/18.