Lorsque la victime demande la reconnaissance de sa maladie au regard d’un tableau de maladies professionnelles, la caisse constitue un dossier rassemblant les pièces suivantes : déclaration de maladie professionnelle, certificats médicaux qu’elle détient, constats qu’elle a faits, informations qui lui sont parvenues de chacune des parties, éléments communiqués par la caisse régionale.
Si le Code de la sécurité sociale reconnaît à l’employeur le droit de consulter ce dossier avant que la CPAM se prononce sur le caractère professionnel de la maladie (CSS art. R 441-13 et R 441-14), ce droit est toutefois limité aux pièces non couvertes par le secret médical (Cass. 2e civ. 5-4-2012 n° 10-28.484 F-D ; Cass. 2e civ. 9-3-2017 n° 15-29.070 F-PB ; Cass. 2e civ. 30-3-2017 n° 16-14.674 F-D).
L’arrêt du 11 octobre 2018 précise que l’audiogramme prescrit par le tableau n° 42 échappe au secret professionnel et doit donc être mis à disposition de l’employeur par la caisse primaire. Il devrait selon nous en être de même des autres examens complémentaires prescrits par d’autres tableaux.
Valérie MAINDRON
Pour en savoir plus sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle : Voir Mémento Social nos 810 s.