L'obligation de prévention des risques professionnels prévue par l'article L 4121-1 du Code du travail ne se confond pas avec la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L 1152-1 du même Code.
Un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise est caractérisé dès lors qu’il ressort de divers procès-verbaux d'audition et d'un rapport de l'inspection du travail que de très nombreux salariés ont été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens.
C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire où l'employeur faisait valoir que la qualification de harcèlement moral ayant été écartée pour ces faits par le juge pénal, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux.
Or, la prohibition des agissements de harcèlement moral et l’obligation de prévention des risques professionnels sont des notions distinctes, même si elles peuvent concerner des situations proches. S’agissant en particulier de méthodes de management, si la jurisprudence admet qu’elles peuvent caractériser un harcèlement moral (Cass. soc. 10-11-2009 n° 07-45.321 FS-PB ; Cass. soc. 1-3-2011 n° 09-69.616 F-PB), ce dernier ne peut pas avoir une dimension collective (Cass. soc. 20-10-2010 n° 08-19.748 FS-PB) alors qu’en l’espèce, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques est caractérisé à l’égard de l’ensemble des salariés.
Pour en savoir plus sur la prévention des risques psychosociaux : voir Mémento Social nos 17055 s.