Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Vente amiable

Pas de mandat apparent du maire en cas de vente par la commune

L’acheteur d’un immeuble de la commune ne peut pas invoquer la théorie du mandat apparent pour échapper à la nullité de la vente signée par le maire alors que la délibération du conseil municipal ayant autorisé cette vente a été déclarée nulle par le juge administratif.

Cass. 3e civ. 16-6-2016 n° 15-14.906 FS-PB.


QUOTI-20160916-immo.jpg

Une commune vend deux parcelles de son domaine privé à une société. A l’initiative de plusieurs de ses contribuables, le tribunal administratif annule la délibération du conseil municipal ayant décidé la vente, ce qui entraîne la nullité de l’acte de vente signé par le maire.

La société acquéreur conteste la nullité de la vente. Elle fait notamment valoir que malgré l’absence de délibération du conseil municipal, la commune a été valablement engagée par son maire sur le fondement du mandat apparent. Les conditions d’un tel mandat sont réunies si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir.

L’argumentation est rejetée. La théorie du mandat apparent n’est pas applicable.

A noter : La première chambre civile de la Cour de cassation a déjà jugé, de manière un peu plus explicite, que « le maire n’étant pas le mandataire de la commune ou du conseil municipal, la théorie du mandat apparent n’est pas applicable » (Cass. 1e civ. 31-3-2010 n° 09-10.936 F-D : JCP A 2010 n° 2236 comm. O. Renard-Payen). Reste que la solution est critiquée. D’abord parce que la position des Hauts Magistrats n’a pas toujours été en ce sens (par exemple, Cass. 1e civ. 3-6-2003 n° 01-14.109 F-D).

La consécration de la théorie du mandat apparent par le nouvel article 1156 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats, qui tient pour valable l’acte de celui qui fait naître chez un tiers la croyance légitime qu’il agit en tant que représentant d’une partie qui l’a investi, pourrait-elle remettre en cause cette jurisprudence ? La question se pose car la formulation de l’article 1156 du Code civil est générale et recouvre tout autant la représentation légale (ou judiciaire) que conventionnelle. Or, si l’apparence a été écartée par la première chambre civile en raison de l’absence de qualité de mandataire du maire, la solution ne devrait-elle pas être désormais différente si l’on considère le maire comme le représentant légal de la commune ?

Emmanuel DE LOTH

Pour en savoir plus sur la vente des biens du domaine privé de la collectivité, voir Mémento Vente immobilière n° 14290 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2024
immobilier -

Mémento Comptable 2024

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémento Fiscal 2024
immobilier -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC