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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Mandat extérieur à l’entreprise : pour être protégé, il faut informer le liquidateur judiciaire

En cas de liquidation judiciaire, un salarié ne peut se prévaloir de sa protection au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise que s’il prouve en avoir informé le liquidateur. Il en est ainsi même si l’employeur en avait, lui, déjà connaissance.

Cass. soc. 1-6-2017 n° 16-12.221 FS-PB


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Par cette décision, la chambre sociale de la Cour de cassation s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la protection des salariés titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise : conseiller prud'homal, conseiller du salarié dans le cadre de la procédure de licenciement, administrateur de mutuelle, etc. (Cons. const. 14-5-2012 n° 2012-242 QPC).

Pour être protégé contre la rupture, il faut informer l'employeur ...

Le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal, ne peut se prévaloir de la protection contre la rupture de son contrat de travail que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il prouve que l'employeur en avait alors connaissance (Cass. soc. QPC 14-9-2012 n° 11-28.269 FS-PB ; Cass. soc. 26-3-2013 n° 11-28.269 FS-PB). S'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, l'information doit être donnée ou connue de l'employeur au plus tard avant la notification de la rupture (Cass. soc. 14-9-2012 n° 11-21.307 FS-PBR). Le salarié est également tenu d'informer l'employeur du renouvellement de son mandat (Cass. soc. 30-9-2015 n° 14-17.748 FS-PB).

La même solution s'applique en cas de transfert du contrat de travail : la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L 1224-1 du Code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise (Cass. soc. 15-4-2015 n° 13-25.283 FS-PBR).

... ou, en cas de liquidation, son représentant

Dans l'arrêt du 1er juin 2017, était en cause l’information du mandataire liquidateur de l’employeur. La chambre sociale décide de faire application de nouveau de la décision du Conseil constitutionnel, alors même que le mandataire liquidateur représente le débiteur en liquidation, c'est-à-dire l'employeur.

La chambre sociale fait prévaloir le pragmatisme sur la fiction juridique. Par ailleurs, l’exigence pour le salarié titulaire d’un mandat extérieur d’informer le liquidateur de son mandat, au moment de l’entretien préalable, n’est pas insurmontable.

Pour en savoir plus sur la protection des représentants du personnel : voir Mémento Social nos 63200 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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