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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Cessation des fonctions

Le mandat de membre du directoire de SA n'est pas tacitement reconductible

Le mandat de membre du directoire de SA cesse de plein droit à la survenance du terme prévu et ne se renouvelle pas du seul fait que le dirigeant continue d'exercer ses fonctions.

CA Paris 16-10-2018 n° 16/03087


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A l'expiration de son mandat, le président d'un directoire de société anonyme continue d'exercer ses fonctions. Ce n'est que sept mois après que le conseil de surveillance nomme un nouveau membre du directoire et lui confère la qualité de président de cet organe.

L'ancien président agit alors en annulation de cette nomination, estimant qu'il était toujours en fonctions au jour de la désignation de son successeur et que la société aurait dû le révoquer préalablement. Selon lui, le maintien dans ses fonctions au-delà du terme valait renouvellement tacite de son mandat pour une durée de quatre années, conformément aux statuts de la société qui prévoient que les membres du directoire sont nommés pour quatre ans.

La cour d'appel de Paris ne partage pas cette analyse. Les fonctions de membre du directoire cessent de plein droit à la survenance du terme prévu et le membre du directoire qui poursuit l'exercice de son mandat alors que le conseil de surveillance n'a pas statué expressément sur sa nouvelle désignation ne peut pas se prévaloir d'un renouvellement par tacite reconduction. Le mandat avait été prorogé mais cette prorogation ne s'analysait pas en une tacite reconduction et la société était en droit et avait même l'obligation de désigner un nouveau président du directoire.

A noter : Il a déjà été jugé qu'un gérant de SARL dont le mandat est arrivé à terme ne peut pas se prévaloir d'un renouvellement de ses fonctions par tacite reconduction (CA Versailles 12-9-2002 n° 00-7416 : RJDA 8-9/04 n° 1001).

Le dirigeant qui poursuit ses fonctions de gestion à l'expiration de son mandat devient alors un dirigeant de fait. Si les associés désirent désigner un nouveau dirigeant, l'ancien dirigeant ne peut pas prétendre que cette régularisation équivaut pour lui à une révocation sans juste motif susceptible de lui ouvrir droit à des dommages-intérêts.

En pratique : La solution retenue par la cour d'appel de Paris est transposable à tous les dirigeants sociaux dont le mandat est à durée déterminée soit en vertu de la loi (comme les membres du directoire et le président), soit en vertu des statuts.

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 12410

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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