Jugé que le maintien dans le logement familial durant plus d’un an depuis le décès de son époux, le paiement de factures relatives à l’assurance et à l’entretien du logement et l’emploi d’un salarié à ce domicile ne suffit pas à établir la volonté tacite du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement (C. civ. art. 764 et 765-1). Pour rappel, la manifestation de cette volonté n’est subordonnée à aucun formalisme. Il est donc admis qu’elle puisse être tacite (Cass. 1e civ. 13-2-2019 n° 18-10.171 FS-PB : BPAT 2/19 inf. 47, RTD civ. 2020 p. 167 obs. M. Grimaldi). Elle doit alors être établie par un faisceau d’indices, comme l’expression par l’intéressé de son « souhait de conserver l’appartement » dans l’assignation en compte, liquidation et partage lancée dans l’année du décès, et sa confirmation de « sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement » dans un projet d’acte de notoriété dressé plus d’un an après le décès (Cass. 1e civ. 13-2-2019 précité). La seule occupation du logement dans l’année qui suit le décès ne vaut pas revendication du droit viager au logement (Cass. 1e civ. 2-3-2022 n° 20-16.674 FS-B : BPAT 3/22 inf. 145, RTD civ. 2022 p. 439 obs. M. Grimaldi). Enseignement complémentaire du présent arrêt d’illustration : assurer l’entretien du logement et employer un salarié à cet effet est également insuffisant.