Le président d'une société par actions simplifiée est convoqué à une réunion d'un comité de surveillance ayant pour ordre du jour la revue du développement et de l'organisation de la société. Il pose alors au président du comité une question sur cet ordre du jour large et imprécis afin de préparer une éventuelle intervention ou des documents. Le président du comité lui répond que cette réunion est organisée à la demande d'un associé qui souhaite discuter du développement externe et qu'elle ne nécessite aucune préparation de sa part. Pourtant, au cours de la réunion, le comité aborde en premier lieu la question de l'organisation et il révoque le président de la SAS.
La cour d'appel de Paris a estimé que l'objet de la réunion était à l'évidence de se prononcer sur la révocation du président de la SAS sur la base de constats antérieurs et que la réponse apportée par le président du comité avant la réunion, banalisant l'objet de la rencontre, était de nature à l'induire en erreur sur l'enjeu réel de celle-ci et ne l'incitait pas à préparer une réponse spécialement étayée. De ce fait, elle a pu nuire à l'organisation de sa défense.
Ce manque de loyauté à l'égard du président ouvre droit à indemnisation (allocation de 20 000 € de dommages-intérêts).
La solution aurait probablement été différente si le président n'avait pas posé de question sur l'objet de la réunion.
Arnaud WURTZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento des Sociétés commerciales no 12553