Une femme conclut un mandat de protection future par acte notarié et désigne un ami en qualité de mandataire. Un an et demi plus tard, le mandat est mis à exécution. Le frère de la mandante demande sa révocation. La demande est accueillie par la cour d’appel qui place l’intéressée sous tutelle pour une durée de 10 ans en désignant un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et supprime son droit de vote.
La Cour de cassation confirme partiellement la décision :- la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant (C. civ. art. 483, al. 1 4°). Or, le mandataire a fait preuve d’un manque de rigueur et de diligences dans la gestion du patrimoine de la mandante (inventaire des biens incomplet, compte de gestion déposé avec retard, frais inutiles entraînés par la résiliation tardive d’un bail). Et ces négligences ont eu des conséquences financières ;
- l’altération des facultés personnelles de l’intéressée et la nécessité d’une représentation continue dans les actes de la vie civile étaient caractérisées par un certificat médical circonstancié établissant qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis sept ans, présentait différents troubles (langage, mémoire, orientation) et ne pouvait plus rien faire seule ;
- la fixation de la durée de la mesure de tutelle à 10 ans était motivée par le fait que l’altération des facultés mentales était définitive et amenée à s’aggraver progressivement, ainsi que l’établissait le certificat médical.
En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt pour avoir supprimé le droit de vote sans avoir motivé sa décision. En effet, le juge qui ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée, et il lui appartient de motiver son jugement (C. élec. art. L 5 applicable au litige ; CPC art. 455).
À noter : La solution reste d’actualité depuis la loi de réforme pour la justice de mars 2019, sauf pour le droit de vote. Désormais, ce droit est pleinement restitué aux personnes en tutelle (C. élec. art. L 5 abrogé par loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 11 : JO 24 texte n° 2). La loi prévoit également que le majeur protégé l’exerce personnellement, il ne peut pas être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant. Le choix de la personne à qui il peut donner procuration est de plus strictement encadré (C. élec. art. L 72-1 nouveau).
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n°s 53025, 53200, 53330 et 55160