Protection relative ou protection absolue pendant un arrêt de travail ?
Pendant son congé de maternité et les congés payés qui y sont accolés, la salariée bénéficie d’une protection dite « absolue » pendant laquelle la rupture de son contrat de travail est prohibée, à distinguer de la protection « relative » qui lui est accordée pendant la grossesse et les 10 semaines consécutives à la reprise du travail, après le congé. Pendant la période de protection relative, le contrat de travail de la salariée peut en effet être rompu pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir la relation de travail, non liées à la grossesse ou à la maternité (C. trav. art. L 1225-4 et L 1225-5).
La Cour de cassation juge, de manière constante, que la protection absolue contre la rupture du contrat de travail s’applique également pendant le congé dit « pathologique » prévu par l’article L 1225-21 du Code du travail, qui augmente la durée du congé de maternité (Cass. soc. 16-12-2010 n° 09-42.610 F-D ; Cass. soc. 16-11-2011 n° 10-14.799 F-D). Sont concernées les périodes d’arrêt de travail de la salariée causées par un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, attestées par certificat médical. En pratique, le médecin qui prescrit l’arrêt de travail à la salariée coche la case « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » sur le formulaire destiné à la sécurité sociale et à l’employeur.
En revanche, un arrêt de travail pour une maladie non liée à la grossesse ou à l’accouchement, antérieur ou postérieur au congé de maternité, n’ouvre pas droit à cette protection absolue (Cass. soc. 8-7-2015 n° 14-15.979 FS-PBR).
La case « congé pathologique » doit être cochée sur le formulaire d'arrêt de travail
Ces règles sont rappelées par la Cour de cassation, dans une affaire opposant une employée de maison à son ancien employeur, qui l’avait licenciée pour faute grave peu de temps avant le début de son congé de maternité, alors qu’elle se trouvait en cours de prolongation d’un arrêt maladie. Le médecin prescripteur de la prolongation d’arrêt de travail avait omis de cocher la case liant l’arrêt de travail à un état pathologique consécutif à la grossesse, mais avait indiqué sur le formulaire que la suspension du contrat de travail était motivée par des contractions utérines. La salariée soutenait donc que le lien entre l’arrêt de travail et la grossesse était établi, lui ouvrant droit au bénéfice de la protection absolue contre le licenciement. Elle produisait d’ailleurs un certificat de son médecin, établi un an et demi après les faits, confirmant cette thèse.
L’argument est cependant rejeté, par une décision qui peut sembler sévère pour la salariée. La Cour de cassation, s’en tenant strictement aux dispositions de l’article L 1225-21 du Code du travail, conditionne le bénéfice de la protection absolue pendant le congé pathologique à l’établissement d’un certificat médical attestant du lien entre la pathologie et la grossesse ou la maternité. Or la cour d’appel, dont le pouvoir souverain d’appréciation en la matière est souligné, a d’une part constaté que le médecin n’avait pas coché la case correspondante sur le formulaire d’arrêt de travail, et d’autre part écarté le certificat médical établi a posteriori, qu’elle a jugé dépourvu de valeur probante.
L'employeur pouvait donc légitimement prononcer un licenciement pour faute grave, la salariée étant considérée comme se trouvant en période de protection relative.
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