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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Association syndicale de propriétaires

Le membre d’une association syndicale libre ne peut agir en justice si les statuts ne le prévoient pas

Les membres d’une association syndicale libre (ASL) n’ont pas qualité pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association si les statuts ne le prévoient pas.

Cass. 3e civ. 23-1-2020 n° 19-11.863 FS-PBI


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Un syndicat des copropriétaires, membre d’une association syndicale libre (ASL), se plaint de la présence d’arceaux sur une parcelle, constituée de parkings et d'une voie de circulation, dont il était prévu qu’elle soit rétrocédée à l'ASL mais qui ne l’a pas été. Il assigne le promoteur, l’ASL et le syndicat de l’immeuble dont fait partie cette parcelle pour obtenir leur condamnation à signer les actes notariés emportant rétrocession de la parcelle et à enlever les arceaux empêchant la libre circulation des membres de l'ASL.

La Cour de cassation juge irrecevable la demande du syndicat. À défaut de disposition légale donnant qualité aux membres de l’ASL pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association et de disposition des statuts de l’ASL prévoyant une telle possibilité, le syndicat des copropriétaires n’avait pas qualité pour agir pour obtenir la rétrocession à l’ASL de la parcelle litigieuse.

A noter : La solution est nouvelle. Les associations syndicales libres sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui leur reconnaît le droit d’agir en justice (Ord. 2004-632 du 1-7-2004 art. 5). Mais les membres de l’association peuvent-ils agir en lieu et place de celle-ci si ce n’est pas pour faire valoir ses droits et, en l’espèce, pour obtenir la rétrocession d’un terrain ? La Cour de cassation n’avait jamais statué sur cette question. Dans les immeubles en copropriété, les copropriétaires peuvent agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 15). Mais la loi de 1965 n’est pas applicable aux ASL et l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne prévoit pas une telle faculté. Le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui revêt un caractère exceptionnel qui ne peut résulter que de la loi (Cass. 1e civ. 16-5-2013 n° 11-28.252 FS-PBI : Bull. civ. I n° 103). Certes, les statuts de l’ASL pourraient le prévoir. Mais lorsque tel n’est pas le cas, les membres de l’ASL n’ont pas qualité pour agir à la place de celle-ci afin d’obtenir l’exécution d’un engagement contractuel. Il s’agit d’une action attitrée que seule l’ASL peut exercer.

Soulignons que cet arrêt est l’un des premiers de la 3e chambre civile rédigé en style direct, ce qui deviendra désormais la norme, avec une structure revisitée et des paragraphes numérotés. Il comporte, en outre, une motivation développée dont on voit ici tout l’apport qu’elle peut présenter pour la compréhension du raisonnement de la Cour et l’appréhension de la portée de sa décision.

Anne-Lise COLLOMB, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 42415



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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