Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Garanties

Mention manuscrite de la caution avec une erreur sur l'identité du débiteur

Le cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite comporte une erreur quant à la désignation du débiteur principal, peu important que le contrat garanti, paraphé par la caution, indique le débiteur réel.

Cass. com. 15-11-2017 n° 15-27.045 F-D


QUOTI-20171215-affaires.jpg

Toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel est tenue de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise, à peine de nullité de son engagement (C. consom. art. L 331-1 ; ex-art. L 341-2).

Le gérant de la société Alphaventure se porte caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à la société ; il indique de sa main sur l’acte de cautionnement qu’il se porte caution de « la société Alphacom ».

Une cour d’appel refuse d’annuler le cautionnement en retenant que, si la mention manuscrite comporte bien une erreur quant à la désignation du débiteur principal, cette désignation résulte clairement de la première page du contrat de prêt, paraphée par la caution, dont le paragraphe intitulé « Désignation du débiteur cautionné » mentionne la société Alphaventure.

Censure de la Cour de cassation : la référence de la mention manuscrite à une société Alphacom modifiait le sens et la portée de la mention légale et la cour d’appel ne pouvait pas se référer aux mentions non manuscrites de l'acte.

A noter : la mention manuscrite apposée par la caution personne physique en cas de garantie donnée par acte sous signature privée au profit d’un créancier professionnel doit être exactement conforme à la formule prévue par le Code de la consommation. La Cour de cassation n’admet certains aménagements mineurs que s’ils ne portent pas atteinte au sens et à la portée de la mention (Cass. 1e civ. 10-4-2013 n° 12-18.544 F-PBI : RJDA 2/14 n° 169) ou s’ils n’altèrent pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement (Cass. com. 27-1-2015 n° 13-24.778 FS-D : RJDA 5/15 n° 386). La décision commentée se situe dans le droit-fil de cette jurisprudence.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Mémento droit commercial n° 55257

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC