Toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel est tenue de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise, à peine de nullité de son engagement (C. consom. art. L 331-1 ; ex-art. L 341-2).
Le gérant de la société Alphaventure se porte caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à la société ; il indique de sa main sur l’acte de cautionnement qu’il se porte caution de « la société Alphacom ».
Une cour d’appel refuse d’annuler le cautionnement en retenant que, si la mention manuscrite comporte bien une erreur quant à la désignation du débiteur principal, cette désignation résulte clairement de la première page du contrat de prêt, paraphée par la caution, dont le paragraphe intitulé « Désignation du débiteur cautionné » mentionne la société Alphaventure.
Censure de la Cour de cassation : la référence de la mention manuscrite à une société Alphacom modifiait le sens et la portée de la mention légale et la cour d’appel ne pouvait pas se référer aux mentions non manuscrites de l'acte.
A noter : la mention manuscrite apposée par la caution personne physique en cas de garantie donnée par acte sous signature privée au profit d’un créancier professionnel doit être exactement conforme à la formule prévue par le Code de la consommation. La Cour de cassation n’admet certains aménagements mineurs que s’ils ne portent pas atteinte au sens et à la portée de la mention (Cass. 1e civ. 10-4-2013 n° 12-18.544 F-PBI : RJDA 2/14 n° 169) ou s’ils n’altèrent pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement (Cass. com. 27-1-2015 n° 13-24.778 FS-D : RJDA 5/15 n° 386). La décision commentée se situe dans le droit-fil de cette jurisprudence.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir le Mémento droit commercial n° 55257