Des concubins constituent une société civile immobilière dont les assemblées ne sont pas tenues. A la suite de leur séparation quatre ans plus tard, l'un d'eux, en désaccord avec l'autre associé, gérant de la société, obtient en appel que soit désigné pour six mois un mandataire ad hoc chargé de se faire communiquer les livres et documents sociaux établis depuis la constitution de la société, de rédiger, pour chacun des exercices clos, un rapport indiquant les bénéfices réalisés et les pertes encourues et de réunir une assemblée générale appelée à statuer sur ces exercices, à les approuver et à se prononcer sur l'affectation des résultats.
La Cour de cassation vient de juger cette désignation justifiée dès lors qu’il existait une mésentente entre les associés, qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande de l'associé non gérant et que celui-ci n’avait pas eu accès aux documents comptables. Et la Cour d'ajouter qu'il importait peu, pour accueillir la demande, qu'aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent n'ait été relevée.
A noter : le mandataire ad hoc est désigné en justice pour effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps : par exemple, convocation d'une assemblée générale, représentation d'un associé à une assemblée, vérification de la feuille de présence, etc.
Les conditions de désignation de ce mandataire sont moins rigoureuses que celles de l'administrateur provisoire, dont la mission, plus large, est de gérer une société dont le fonctionnement est lourdement affecté par la mésentente entre associés. Ainsi, la désignation du mandataire ad hoc n'est pas subordonnée, comme l'est la nomination de l'administrateur provisoire, à l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. C'est la première fois à notre connaissance que la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce en ce sens.
Sa position rejoint celle de la première chambre civile selon laquelle une demande de nomination ne tendant pas à conférer au mandataire un mandat général de gestion courante de la société ni un mandat d'accomplir un acte de gestion déterminé peut être accueillie sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société fonctionne normalement malgré les dissensions entre les associés (Cass. 1e civ. 17-10-2012 n° 11-23.153 F-D : RJDA 2/13 n° 123). La désignation d'un mandataire ad hoc a ainsi été jugée justifiée par un différend entre associés sur la comptabilité sociale empêchant l'un d'eux de représenter la société et de défendre ses intérêts face à l'administration fiscale (même arrêt).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 10200