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Micro-BIC : une mesure de faveur pour l'imposition des revenus de 2023 des loueurs en meublé

Les loueurs de meublés de tourisme non classés sont autorisés par l’administration à ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023 issue de la loi de finances pour 2024.

Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 45 ; BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55 du 14-2-2024


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

1. L'article 45 de la loi de finances pour 2024 a aménagé les règles d'imposition au régime micro-BIC prévu à l'article 50-0 du CGI des loueurs de meublés de tourisme à compter de l'imposition des revenus de 2023. 

La rédaction de cette mesure, qui touche à la fois les loueurs de meublés de tourisme classés et non classés, a suscité de nombreuses interrogations. C'est en effet par « erreur » selon les termes du Gouvernement que cette a mesure a été adoptée. 

Par une mise à jour de la base Bofip en date du 14 février 2024, l'administration retient une mesure de faveur pour l'imposition des revenus de 2023. 

2. L'article 45 de la loi de finances pour 2024 a durci les règles d’imposition au régime micro-BIC applicables aux loueurs de meublés de tourisme non classés. La limite d’application du régime micro-BIC a ainsi été abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable a été également abaissé de 50 % à 30 %.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de ce durcissement, les loueurs de meublés de tourisme non classés ne relèvent plus en principe de plein droit du régime micro-BIC en 2023 si le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en 2022 et 2021 est compris entre 15 001 € et 77 700 €.

L'administration souligne que cette modification, qui entraîne le basculement des contribuables concernés vers un régime réel d'imposition, impose de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023. Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure, elle admet cependant que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI dans leur rédaction antérieure à l’article 45 de la loi de finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55).

A noter :

Selon le quotidien « Les Echos », un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette mesure de faveur serait déposé.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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