L'omission de désignation d'un commissaire aux comptes par une société tenue d'en avoir un est sanctionnée pénalement et civilement (C. com. art. L 820-4, 1° et L 820-3-1).
Ces sanctions sont-elles applicables lorsque le projet de résolution de l'assemblée générale approuvant les comptes du sixième exercice après la nomination du commissaire aux comptes, statuant sur le non-renouvellement du mandat de celui-ci, ne prévoit pas la désignation immédiate de son successeur ?
Oui, répond la CNCC : dès lors que la société est tenue par la loi de nommer un commissaire aux comptes, et même si la loi ne prévoit pas expressément la date exacte de cette nomination, le principe depermanence de sa mission s'oppose à ce qu'elle soit interrompue. Le nouveau commissaire aux comptes doit donc être nommé au cours de l'assemblée qui constate la fin du mandat du commissaire en place.
Si aucune résolution en ce sens ne figure à son ordre du jour , le commissaire aux comptes en place doit signaler l'irrégularité et la révéler au procureur de la République.
La CNCC réserve le cas où des circonstances exceptionnelles (dont elle ne précise pas la nature) n'auraient pas permis de nommer le nouveau commissaire aux comptes au cours de cette assemblée : dans cette hypothèse, la société doit mettre à l'ordre du jour la convocation d'une prochaine assemblée au cours de laquelle le commissaire aux comptes sera nommé.
à noter : Lorsqu'il est mis fin à sa mission avant la date d'expiration de son mandat, par exemple s'il est relevé de ses fonctions (C. com. art. R 823-5) ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement (C. com. art. L 823-1), le commissaire aux comptes est remplacé par le suppléant. Les fonctions de celui-ci prennent fin à la date d'expiration du mandat du commissaire titulaire.