La modulation était un aménagement du temps de travail permettant une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année, dont la mise en place était subordonnée à la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif. Ce régime a été abrogé par la loi 2008-789 du 20 août 2008 et remplacé par le régime conventionnel d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (C. trav. art. L 3121-44). Toutefois, les accords conclus antérieurement restent en vigueur sans limitation de durée (Loi 2008-789 du 20-8-2008 art. 20 V).
L’instauration d’un régime de modulation avant 2012 nécessite l’accord exprès du salarié…
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié (Cass. soc. 28-9-2010 n° 08-43.161 FS-PB).
Pour contrecarrer les effets de cet arrêt, le législateur a inséré l’article L 3122-6 du Code du travail, issu de l’article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsqu'elle est prévue par accord collectif.
Le 25 septembre 2013, la chambre sociale, après avoir rappelé l’attendu de principe issu de l’arrêt rendu le 28 septembre 2010, a jugé que l'article L 3122-6, modifiant l'état du droit existant et n’ayant ni caractère interprétatif ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi (Cass. soc. 25-9-2013 n° 12-17.776 FS-PBR).
… sauf s’il est engagé après sa mise en œuvre
Qu’en est-il lorsque le contrat de travail est signé alors qu’un accord de modulation, mis en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, est déjà appliqué dans l’entreprise ? C’est la situation du présent arrêt.
Un salarié a été engagé par une entreprise au cours de l’année 2007 dans laquelle s’applique un accord de modulation du temps de travail daté du 30 mars 2001 annualisant le temps de travail dans la limite de 1 607 heures.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires en soutenant que l’accord de modulation du 30 mars 2001 lui était inopposable, son contrat de travail n’y faisant pas précisément référence.
La cour d’appel lui a donné raison en considérant que le renvoi du contrat de travail à l’accord de 2001 était trop imprécis.
La décision des juges du fond est cassée. Pour la Cour de cassation, sauf disposition contractuelle dérogatoire, le salarié engagé postérieurement à la mise en œuvre d'un système de modulation est soumis à ce système.
A notre avis :
Réaffirmant une position déjà énoncée dans 2 arrêts non publiés (Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-21.832 F-D ; Cass. soc. 11-4-2018 n° 16-12.664 F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation signifie ainsi que l’organisation du travail relève des règles collectives de l’entreprise auxquelles le salarié est automatiquement soumis sans qu’il soit nécessaire qu’il y consente.
Décider du contraire aurait rendu l’organisation du travail au sein de l’entreprise très compliquée en pratique et aurait été en contradiction avec les dispositions de l’actuel article L 3121-43 du Code du travail (ancien article L 3122-6).