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N'est pas une garantie autonome l'engagement d'exécuter un plan de redressement à la place du débiteur

L'engagement par lequel l'associé d'une société en redressement judiciaire s'oblige à régler à première demande les échéances prévues par le plan de continuation en cas de défaillance de celle-ci ne constitue pas une garantie autonome mais un cautionnement.

Cass. com. 13-3-2024 n° 22-15.438 F-B, Sté Mandataires judiciaires associés c/ Sté ML conseils


Par Benjamin JORET
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©Getty Images

La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues (C. civ. art. 2321, al. 1). 

Il en résulte, rappelle ici la Cour de cassation, que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.

En l'espèce, à l'occasion de l'arrêté d’un plan de continuation au profit d'une société en redressement judiciaire, ses deux associés signent un acte par lequel ils s’engagent à payer directement auprès du commissaire à l’exécution du plan, à première demande et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la société. Quelques mois plus tard, le plan de redressement est résolu et la société est mise en liquidation judiciaire. Les associés pouvaient-ils se prévaloir de la disparition de l'obligation garantie pour échapper à leur engagement ?

Une cour d'appel répond par la négative, estimant que l'engagement des associés avait fait naître à leur charge une obligation indépendante de celle de la société et qu'il s'agissait donc bien d'une garantie autonome. En effet, aux termes de l'acte, intitulé « garantie à première demande », les associés s'étaient engagés « irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte de la société, sans pouvoir faire valoir d'exception, d'objection ou de contestation, à régler directement auprès du commissaire à l'exécution du plan désigné, à première demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan de redressement par voie de continuation non honorées par la société, le tout à hauteur d'un montant maximum de 725 193,86 euros ».

La Haute Juridiction censure cette décision et rejette la qualification de garantie autonome : il résultait des clauses de l'engagement litigieux que l'obligation des associés, dont l'étendue dépendait du respect par la société de ses engagements, avait par conséquent le même objet que celle de la société, débitrice principale.

A noter :

Le contentieux relatif à la qualification d'une garantie autonome porte principalement sur sa distinction avec une autre garantie personnelle, le cautionnnement. C'était le cas dans l'affaire commentée où il était soutenu que l'engagement des associés, qui avait pour objet la dette de la société débitrice principale, était dépourvu de tout caractère autonome et devait donc s'analyser en un cautionnement.

Le critère essentiel de cette distinction réside dans l’objet de l’obligation qui doit être, s’agissant d’une garantie autonome, indépendant du contrat de base, tandis que le cautionnement porte sur l’obligation du débiteur principal (notamment, Cass. com. 16-6-2004 n° 01-15.394 F-D : RJDA 12/04 n° 1378 ; Cass. 1e civ. 12-12-2018 n° 17-12.477 F-D : RJDA 3/19 n° 223). Peu importe que les parties aient qualifié leur engagement de « garantie à première demande » et qu'il soit exécutable à tout moment à la demande du créancier (Cass. com. 9-3-2022 n° 19-24.990 F-D : RJDA 8-9/22 n° 514), ou encore qu'il ait été souscrit « irrévocablement et inconditionnellement » (Cass. 1e civ. 6-7-2004 n° 01-15.041 FS-P : RJDA 1/05 n° 76). Si l'obligation du garant a le même objet que l'obligation du débiteur principal, il ne peut s'agir d'une garantie autonome. Mais la simple référence au contrat de base dans l’acte d’engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie (Cass. com. 30-1-2001 n° 98-22.060 FS-P : RJDA 5/01 n° 642 ; Cass. com. 2-10-2012 n° 11-23.401 F-D).

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