Le nantissement d'un compte-titres (autrefois, la « mise en gage » du compte) par le titulaire du compte est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la société émettrice des titres et des tiers, par la déclaration de nantissement signée par le titulaire (C. mon. fin. art. L 211-20, I).
La Cour de cassation déduit pour la première fois de ce texte que cette déclaration suffit pour réaliser le nantissement. Il n'est donc pas nécessaire de la notifier à la société émettrice pour rendre le nantissement opposable aux tiers.
Par suite, un nantissement régulièrement constitué était opposable à la procédure collective du constituant même en l'absence de notification à la société émettrice, si bien que la créance du bénéficiaire du nantissement devait être admise à titre privilégié.
A noter : solution inédite, qui résulte de la lettre de l'article L 211-20 du Code monétaire et financier. Exiger une formalité supplémentaire pour réaliser le nantissement et le rendre opposable à tous aboutirait à ajouter au texte une condition que celui-ci ne prévoit pas.
En pratique : l'établissement d'un écrit entre le constituant et le bénéficiaire du nantissement, ainsi que le prescrit la loi en matière de nantissement de créance (C. civ. art. 2356), n'est donc pas nécessaire, mais il est recommandé aux parties d'y recourir, indépendamment de la déclaration, lorsqu'elles soumettent le nantissement à des conditions particulières, afin d'en préciser la teneur.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 62623