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Le nantissement du contrat d'assurance-vie est efficace tant que le prêt garanti n'est pas remboursé

Sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance-vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que le prêt n'a pas été remboursé.

Cass. 1e civ. 10-3-2021 no 20-11.917 FS-P


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Une banque consent à une société deux prêts dont le terme était fixé le 30 juin 2011, garantis par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie. La société est placée en liquidation judiciaire sans avoir remboursé les prêts. Soutenant que la garantie accordée était venue à terme le 30 juin 2011, le souscripteur demande à exercer son droit de rachat du contrat d'assurance-vie. De son côté, la banque obtient de l'assureur le paiement de la valeur de rachat.

Jugeant que le nantissement avait cessé de produire effet à la date de la dernière échéance et ne pouvait plus être mis en œuvre ultérieurement, la cour d'appel condamne la banque à rembourser au souscripteur la valeur de rachat majorée des intérêts au taux légal.

Censure de la Cour de cassation, qui énonce qu'un contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l'existence éventuelle d'un rééchelonnement des échéances, puis ajoute que, sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance-vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au remboursement de la valeur de rachat tant que le prêt n'a pas été remboursé.
En l'espèce, les juges du fond n'avaient pas relevé une volonté expresse des parties de mettre fin au nantissement avant l'exécution de l'obligation de remboursement.

À noter : Cet arrêt confirme l’intérêt du nantissement de contrat d'assurance-vie obtenu en garantie d'un prêt. La Haute Juridiction a d'ailleurs précisé récemment que le créancier bénéficiaire d'un nantissement disposait d'un droit au paiement de la valeur de rachat exclusif de tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, y compris le comptable public recourant à un avis à tiers détenteur (Cass. 2e civ. 2-7-2020 nos 19-11.417 et 19-13.636 F-PBI : BPAT 5/20 inf. 167).

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Patrimoine n° 28381

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