Un tribunal de commerce saisi d'un litige entre un groupement d'intérêt économique (GIE) et l'un de ses membres se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance pour les raisons suivantes : le GIE, qui a pour activité la revente de fruits et légumes produits par ses membres, tous agriculteurs, n'a pas d'activité distincte de la leur ; au travers du GIE, ceux-ci ont prolongé leur propre activité, civile, qui peut seule déterminer la nature civile ou commerciale du groupement.
La cour d'appel de Paris écarte cette analyse et juge le tribunal de commerce compétent : la nature du groupement s'apprécie en fonction de son activité et non de la qualité de ses membres ; l'activité indiquée dans les statuts (achat et revente de fruits et légumes ou toute autre activité s'y rattachant directement ou indirectement) rentre dans la catégorie des actes que l'article L 110-1 du Code de commerce répute acte de commerce. Le GIE, qui n'est pas lui-même producteur, a bien une nature commerciale.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 96584