Le règlement intérieur d'un groupement d'intérêt économique (GIE) créé par des stations de radio locales en vue d’agréger leurs audiences respectives et de proposer aux annonceurs une offre d’espaces publicitaires groupée prévoit qu'un membre qui se retire doit verser une indemnité au GIE si, pendant la durée de préavis faisant suite à la décision de retrait, il apparaît dans un « couplage commercial » d'audiences avec d'autres radios.
La mise en jeu de cette clause peut-elle engager la responsabilité du GIE sur le fondement des dispositions relatives aux pratiques commerciales abusives. Celles-ci, rappelons-le, obligent notamment « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » à réparer le préjudice causé par le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatifdans les droits et obligations des parties (C. com. art. L 442-6, I-2°) ?
Non, vient de répondre la Cour de cassation : les modalités de retrait du membre d’un GIE prévues par le contrat de groupement ou par une clause du règlement intérieur sont exclues du champ d’application de ce texte.
Par suite, la Cour a censuré la décision d'une cour d'appel ayant admis que cette indemnité a induit un déséquilibre manifeste entre les parties après avoir retenu que le GIE et les stations de radio qui s'en retirent constituent des personnes morales distinctes dont les relations se développent dans un secteur économique pour lequel le GIE offre aux radios une prestation de regroupement de leur audience en vue d’une commercialisation commune, en contrepartie d’une rémunération constituée par un droit d’entrée, de sortie et des cotisations pendant la vie du contrat.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation no 85022 et Mémento Sociétés commerciales no 97210