Une EURL dénommée « Face sud », spécialisée dans les installations d'équipements en hauteur et les travaux « acrobatiques » reproche à une société immatriculée après elle et exerçant des activités de loisirs (escalade, canyoning, stages sportifs) d'avoir porté atteinte à sa dénomination en déposant la marque « Face sud - escalade - canyoning - via ferrata » pour désigner ses activités. Elle soutient notamment qu'elle réalise des interventions pour des équipements de loisirs, tels que des parcs Accrobranche et des murs d'escalade, et qu'il en résulte un risque de confusion entre sa dénomination et la marque litigieuse, dont elle demande l'annulation.
La Cour de cassation rejette cette demande en l'absence de risque de confusion, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, entre les deux appellations :
- l’EURL ne mentionne dans ses dépliants publicitaires que des travaux acrobatiques spéciaux, qui sont repris dans ses devis et factures comme étant des interventions sur des installations en hauteur (câble, grillage, purge-confortement-équipement de falaise, parc Accrobranche, structure artificielle et mur d'escalade, corniche et couverture de toiture) ;
- elle ne peut pas se prévaloir utilement de l'exercice d'une activité de loisirs car la mention « Loisirs - Nouveauté » n’est apparue que récemment sur son site internet et elle ne démontre pas avoir réalisé le projet de via ferrata (itinéraire situé dans une paroi rocheuse) dont elle fait état ;
- l’ajout des mots « escalade - canyoning - via ferrata » à l'expression « Face sud » dans la marque litigieuse permet au consommateur, même d'attention moyenne, de distinguer les services proposés sous cette marque de l’activité de l’EURL.
Pour en savoir plus sur la question : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 1110