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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Décisions collectives

Le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire de SA doit être communiqué avant les assemblées

La liste des actionnaires doit comporter le nombre d'actions dont chaque actionnaire nominatif est titulaire ou porteur. Mais si cette mention fait défaut, l’actionnaire qui ne se rend pas au siège social pour consulter la liste ne peut pas obtenir la nullité de l’assemblée.

CA Paris 5-2-2019 n° 17/03710


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Avant la réunion d'une assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication de la liste des actionnaires (C. com. art. L 225-116 et R 225-90, al. 1) qui doit mentionner les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives, ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire au porteur (C. com. art. R 225-90, al. 2).

Un actionnaire minoritaire d’une société anonyme (SA) réclame l’annulation d’une assemblée pour non-respect de son droit de communication préalable, faute d’indication sur la liste des actionnaires du nombre d'actions dont ils sont titulaires.

1. Pour justifier l'absence de cette mention, le président du conseil d’administration soutient que l’article R 225-90, al. 2 précité ne s’applique pas à la SA qui n'a émis que des actions nominatives.

La cour d’appel de Paris retient au contraire que cet article doit être compris comme exigeant l'indication du nombre d'actions dont chaque actionnaire nominatif est titulaire ou porteur, en se fondant sur les motifs suivants :
- la codification doit, en principe, être effectuée à droit constant ;
- or, l'alinéa controversé est issu de la codification dans la partie réglementaire du Code de commerce de l'article 140, al. 2 du décret 67-236 du 23 mars 1967 qui était ainsi rédigé : « le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur est en outre mentionné » ; cette disposition obligeait donc à indiquer, pour chaque titulaire d'actions nominatives, le nombre d'actions détenues au nominatif et au porteur ;
- l’article R 225-90, al. 2 prescrit l'établissement d'une liste des titulaires d'actions nominatives et non des actionnaires au porteur, de sorte qu'il apparaît cohérent que les précisions complémentaires à apporter quant au nombre d'actions détenues se rapportent aux personnes figurant sur cette liste.

A noter : Cette décision conforte la position que nous soutenons depuis plusieurs années, selon laquelle la liste des actionnaires doit mentionner le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire nominatif (Mémento Sociétés commerciales 2019 n° 46543 ).

Le comité juridique de l’Ansa considère, à une majorité relative, que doivent être ajoutés à la liste nominative les actionnaires au porteur, détenteurs ou non par ailleurs d’actions nominatives, ayant demandé à participer à l’assemblée selon les procédés de droit commun (demande de formulaires de vote ou de cartes d’admission). L’Ansa justifie cette position par la prudence qui doit l’emporter en raison de l’ambiguïté de l’article R 225-90, al. 2 et du risque de nullité de l’assemblée en cas de violation des dispositions réglementaires : art. L 225-121, al. 2 du Code de commerce (Communication Ansa, comité juridique n° 16-020 du 11-5-2016).

2. La cour d’appel refuse toutefois d’annuler l'assemblée. L’actionnaire minoritaire ne s'étant pas déplacé au siège de la SA pour consulter la liste des actionnaires, le caractère incomplet de celle-ci n'a eu aucune incidence concrète sur l'exercice de ses droits.

A noter : Si les documents visés aux articles L 225-116 et R 225-90 du Code de commerce n'ont pas été communiqués aux actionnaires avant l'assemblée générale, le juge peut annuler celle-ci (C. com. art. L 225-121, al. 2) ; il ne s'agit donc que d'une faculté.

L’actionnaire minoritaire aurait aussi pu recourir à la procédure d’injonction en demandant au président du tribunal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lui communiquer ces documents, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication (C. com. art. L 238-1, al. 1). Deux conditions sont toutefois requises : d'une part, seuls peuvent être communiqués les documents énumérés à l'article L 238-1 (Cass. com. 23-6-2009 n° 08-14.117 F-D : RJDA 10/09 n° 863), lequel cite expressément l’article L 225-116 du Code de commerce ; d'autre part, la société n'étant tenue de communiquer la liste des actionnaires que pendant les quinze jours précédant l'assemblée (C. com. art. R 225-90, al. 1), la demande n'est pas recevable lorsqu'elle est formée après la tenue de celle-ci (Cass. com. 26-2-2008 n° 07-15.269 F-PB : RJDA 7/08 n° 821).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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