Rappels sur l’astreinte
Définition.
L’astreinte est un temps pendant lequel le salarié n’est pas sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, mais doit pouvoir intervenir pour faire un travail pour l’entreprise (C. trav. art. L 3121-9) . Ainsi :
hors intervention, le salarié ne doit pas être sur son lieu de travail (sauf logement de fonction) ;
les obligations imposées au salarié doivent lui laisser la possibilité de vaquer à des occupations personnelles, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Régime.
Si le salarié intervient pendant l’astreinte, seul ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. La période d’astreinte proprement dite, hors intervention, fait l’objet d’une compensation, qui peut être en repos ou en argent, voire en avantage en nature, par exemple un logement de fonction si cela est clairement prévu (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-23.306).
Attention !
La compensation des astreintes s’applique en cas de convention de forfait (Cass. soc. 5-2-1997 n° 94-42.222) et aux cadres (Cass. soc. 9-12-1998 n° 96-44.789) , même en forfait jours (Cass. soc. 4-5-1999 n° 96-45.453) . Seuls les cadres dirigeants, non soumis à la durée du travail, en sont exclus, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable (Cass. soc. 28-10-2008 n° 07-42.487) .
Mise en place.
Les astreintes sont mises en place par accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, qui en fixe les modalités et la compensation. À défaut, une DUE est possible, mais les modalités doivent alors donner lieu à avis du CSE et information de l’inspection du travail (C. trav. art. L 3121-11 et L 3121-12) .
Attention !
Le contrat de travail ne peut pas, seul, mettre en place un régime d’astreinte (Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-24.507) , ni le modifier.
Appréciation de l’astreinte
Jusqu’à présent.
Pour distinguer temps de travail effectif et périodes d’astreinte, les juges étudiaient les conditions de déroulement de l’astreinte pour déterminer si le salarié était, pendant ces périodes, en mesure ou non de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-23.714) .
Parallèlement, la justice européenne a considéré que, même régie par le droit français, la notion de temps de travail effectif relève du droit de l’Union (CJCE 9-9-2003 aff. 151/02) , et que les notions de temps de travail et de temps de repos doivent être définies selon des caractéristiques objectives se référant au système et à la finalité de ce droit (CJUE 9-3-2021 aff. 344/19, 30 et 31) . Et dans ce cadre, elle considère que, pour déterminer si l’astreinte n’est pas en fait du temps de travail, il faut procéder à une analyse concrète des conditions dans lesquelles elle se déroule, en prenant en compte le nombre et la fréquence des interventions, ainsi que le délai pour se rendre sur le lieu de l’intervention. La qualification d’astreinte ne pourra être retenue que si les contraintes imposées au salarié n’affectent pas, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, pendant cette période, le temps pendant lequel il n’est pas sollicité (CJUE 9-3-2021 aff. 344/19 ; CJUE 9-3-2021 aff. 580/19 et CJUE 11-11-2021 aff. 214/20) .
Désormais.
La Cour de cassation reprend le mode d’emploi de qualification des temps élaboré par la CJUE, en l’intégrant dans son raisonnement et en invitant les juges à prendre en compte, lorsqu’ils disposent des éléments, l’intensité des sujétions du salarié pour retenir ou non la qualification de « travail effectif » (Cass. soc. 26-10-2022 n° 21-14.178) .
En pratique.
Dans cette affaire, le salarié, dépanneur dans un garage assurant de l’assistance sur autoroute 24 h/24, est soumis tous les 15 j. à des astreintes 15 j. consécutifs au cours desquelles, appelé par un dispatcheur, il doit intervenir sur autoroute dans les 30 min. La Cour d’appel rejette sa demande de requalification de ces périodes en temps de travail effectif avec rappels de salaire correspondants. Mais le salarié invoquant le court délai d’intervention dont il disposait, la Cour d’appel aurait dû vérifier s’il n’avait pas été soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa possibilité de gérer librement le temps où il n’était pas sollicité, et de vaquer à des occupations personnelles.