L’indemnité compensatrice versée par une compagnie d'assurances à l’agent général qui la représente lors de la cessation de son mandat, conclu depuis au moins cinq ans, est exonérée d'impôt sur le revenu à condition que cet agent fasse valoir ses droits à la retraite et que l'activité soit poursuivie par un nouvel agent exerçant à titre individuel, dans le délai d'un an (CGI art. 151 septies A, V).
Le Conseil constitutionnel vient d’être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la condition selon laquelle l’activité reprise doit être exercée à titre individuel. Les Sages devront déterminer si, en créant une différence de traitement entre les agents généraux d’assurances qui ne remplissent pas cette condition et les professionnels qui bénéficient des régimes d’exonération en cas de départ à la retraite (CGI art. 151 septies A), en fonction des recettes ( CGI art. 151 septies) ou en fonction de la valeur des éléments cédés ( CGI art. 238 quindecies), ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
En pratique : dans la perspective d’une limitation des effets dans le temps d’une éventuelle censure des Sages, il est conseillé aux agents d’assurances privés de l’exonération pour cette raison de déposer des réclamations contentieuses. On rappelle que les Sages ont déjà invalidé la condition de poursuite de l’activité reprise dans les mêmes locaux (Cons. const QPC 14-10-2016 no 2016-587 : voir La Quotidienne du 18 octobre 2016).
Hélène CHARISSIS
Pour en savoir plus sur les régimes applicables en cas de transmission d'entreprises : voir Mémento fiscal nos 19480 s.