1. L'article 136 de la loi de finances pour 2021 a, pour les impositions dues à compter de 2021, étendu la réduction de 20 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), jusque-là réservée aux magasins dont la surface de vente était comprise entre 400 m2 et 600 m2, aux magasins de taille inférieure lorsqu'ils sont redevables de la taxe en raison de leur appartenance à un réseau de distribution exploité sous une même enseigne commerciale. L’administration intègre cette modification au BOI-TFP-TSC dans une mise à jour en date du 27 octobre 2021.
2. L'administration apporte par ailleurs plusieurs précisions. En ce qui concerne les établissements de commerce de gros qui s’adressent à une clientèle professionnelle et se livrent à des achats pour les besoins de leur activité ou de collectivités, il est précisé que les organismes à but non lucratif sont assimilés à des collectivités (BOI-TFP-TSC n° 63).
3. S’agissant de l’assiette de la taxe, l’administration s’appuie sur la décision du Conseil d’État du 16 juillet 2020 n° 436054 pour considérer qu’il n’y a pas lieu d’exclure du calcul de l’assiette de la taxe les surfaces des espaces affectés à la vente au détail ne revêtant pas un caractère permanent dès lors que l’établissement en dispose au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition. La précision selon laquelle seules les installations closes et couvertes exploitées de manière permanente sont imposables est supprimée (BOI-TFP-TSC n° 260).
4. Par ailleurs, la fermeture sans changement d’exploitant, qui conduit à appliquer les règles de détermination de chiffre d’affaires en cas d’exploitation incomplète au cours de l’année de référence est élargie au-delà de la fermeture pour travaux à la fermeture provisoire quel qu’en soit le motif (travaux, fermeture administrative, etc.) (BOI-TFP-TSC n° 340).
S’agissant de l’exploitation incomplète, comme cela ressortait déjà des exemples proposés, l’administration indique en outre expressément qu’en cas de création d’établissement, de changement d’exploitant ou de fermeture temporaire dépendante ou non de la volonté du redevable au cours de l’année précédant celle de l'imposition, le chiffre d’affaires réalisé est annualisé pour apprécier si la taxe s'applique et, corrélativement, le montant de la taxe est calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation effective. Ces deux corrections (annualisation du chiffre d'affaires et proratisation de la taxe) s'appliquent cumulativement (BOI-TFP-TSC n° 340).
5. En ce qui concerne les catégories de marchandises dont la vente ouvre droit à une réduction de taux de 30 % dès lors qu’elles requièrent des superficies de vente anormalement élevées, il est précisé que les meubles meublants s’entendent de ceux visés à l’article 534 du Code civil, et qu’il s‘agit des biens meubles destinés à l’usage de l’habitation comme les biens d’ameublement et les appareils d’utilisation quotidienne. Peuvent être considérés comme des meubles meublants : l'électroménager, les luminaires, les biens de décoration/ornement de la maison, le mobilier, le matériel Hi-Fi, le linge de maison et les articles de la table. Par ailleurs, les produits phytosanitaires sont ajoutés la catégorie des fleurs, plantes, graines, etc. (BOI-TFP-TSC n° 410).
6. La précision selon laquelle, lorsqu’une activité de vente de détail de carburant est exercée, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la Tascom pour le calcul du montant de la taxe due, n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 400 m2 qui conditionne la soumission à la taxe est désormais reprise également pour les seuils suivants : seuil de 4 000 m2 retenu pour les établissements exploités sous une même enseigne commerciale ; seuil de 600 m2 ouvrant droit à une réduction de taux ; seuil de 5 000 m2 retenu pour l’application de la majoration de taxe de 30 % ; seuil de 2 500 m2 retenu pour la majoration de taxe de 50 % (BOI-TFP-TSC no 120, 420, 450, 560).